CPSA 36/2012; renvoi à CA CPPS D01/2003
30. novembre -0001
En cas de possible rétrogradation d’un travailleur de la classe de salaire V, il faut distinguer deux cas de figure:
1. Le travailleur est nommé chef d’équipe (sans avoir suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue par la CPSA): le classement dépend de la fonction. S’il n’exerce plus cette fonction, il peut être rétrogradé dans une classe de salaire inférieure.
2. Le travailleur a suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue par la CPSA: il ne peut plus être rétrogradé dans une classe de salaire inférieure.
Art. 42 CN étendue classes de salaire: Rétrogradation de la classe de salaire V à une classe de salaire inférieure
En cas de possible rétrogradation d’un travailleur de la classe de salaire V, il faut distinguer deux cas de figure:
Si le travailleur est nommé chef d’équipe (sans avoir suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue par la CPSA), les qualifications professionnelles n’ont alors aucune influence sur l’intégration dans la classe de salaire V. La seule chose qui compte est le fait d’avoir été nommé chef d’équipe par son employeur. Par conséquent, ce classement dépend de la fonction. Si le travailleur n’est pas nommé chef d’équipe ou si le nouvel employeur ne l’engage pas comme chef d’équipe, le travailleur peut aussi être intégré dans une classe de salaire inférieure, car il n’exerce effectivement pas la fonction de chef d’équipe (cf. à ce sujet le cas de référence CA CPPS D01/2003 ainsi que l’arrêt du Tribunal fédéral s’y rapportant 4C.10/1998/kls, p. 9 ss.).
Si, en revanche, le travailleur est un ouvrier qualifié de la construction, ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue par la CPSA, il ne peut pas être rétrogradé dans une classe de salaire inférieure. L’intégration dans des classes de salaire s’effectue, comme pour les classes de salaire Q et A, selon les qualifications professionnelles. Si le travailleur remplit cette condition quant à ses compétences, la CN lui confère le droit d’être intégré dans la classe de salaire V.
Les réglementations des salaires dans des cas spéciaux conformément à l’art. 45 al. 1 let. d CN étendue ne s’appliquent pas à l’ouvrier qualifié de la construction ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue par la CPSA. Ce passage s’applique uniquement aux travailleurs des classes de salaire A et B. Enfin, l’art. 43 al. 2 CN étendue ne s’applique pas, lui non plus, à un chef d’équipe. Cet article s’applique uniquement à un ouvrier qualifié de la construction de la classe de salaire Q ayant achevé avec succès un apprentissage.
Ainsi, l’intégration dans la classe de salaire V ne dépend que partiellement de la fonction, à savoir, lorsque le travailleur n’a pas suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue par la CPSA. S’il a bien suivi une telle école, il a le droit de recevoir un salaire correspondant à la classe de salaire V.