Classe de salaire B : classification des ouvriers de la construction avec connaissances professionnelles, mais sans certificat professionnel de la construction

Art. 42, al. 1, CN étendue

Numéro de document

CPSA 10/2009

Date de publication

24. août 2009

Version

30. novembre -0001

Résumé

Prise de position de la CPSA concernant la question de la classification correcte danns des classes de salaire de travailleurs avec un certificat fédéral de capacité dans une branche apparentée, c.-à-d. des ouvriers qui travaillent dans une entreprise de construction, mais qui n’exercent pas le métier qu’ils ont appris.

Si un ouvrier de la construction possède un certificat fédéral de capacité dans un métier apparenté, l’art. 42 al. 1 prévoit que les ouvriers avec des connaissances professionnelles, mais sans certificat professionnel doivent être classés dans la classe de salaire B.

Décision

Interprétation de l’art. 42 al. 1 CN:

Classe de salaire B: classification des ouvriers de la construction avec des connaissances professionnelles, mais sans certificat professionnel de la construction

Aux termes de l’art. 13bis al. 1 CN, la CPSA est habilitée à trancher des questions d’interprétation générales de la CN et des questions de portée nationale. Suite au traitement de divers cas et aux nombreuses demandes, la commission paritaire suisse d’application du secteur principal de la construction a décidé lors de ses séances des 29 janvier et 26 février 2009, d’informer les acteurs actifs dans le domaine de l’application opérative sur l’interprétation de l’art. 42 al. 1 CN en relation avec la classification des travailleurs de la construction avec connaissances professionnelles, mais sans certificat professionnel de la construction.

La question de la classification correcte de travailleurs avec un certificat fédéral de capacité d’une branche apparentée se pose de manière répétée. Il s’agit en l’occurrence de travailleurs qui sont occupés dans une entreprise de construction, mais qui n’exercent pas le métier qu’ils ont appris, car, autrement, le chiffre 2.2 de l’annexe 15 à la CN s’applique.

Un métier est apparenté lorsqu’on est en présence de connaissances professionnelles dans le domaine de la construction. De tels professionnels ont suivi au minimum un apprentissage de trois ans couronné par un certificat fédéral de capacité et ont dû impérativement, dans le cadre de leur activité, travailler sur des chantiers. En règle générale, une collaboration avec des ouvriers exerçant d’autres métiers de la construction est obligatoire, car une coordination de certains processus de travail est normalement nécessaire.

Si un ouvrier de la construction est en possession d’un certificat fédéral de capacité dans une branche apparentée, l’art. 42 al. 1 CN stipule de manière contraignante que les travailleurs avec connaissances professionnelles, mais sans certificat professionnel de la construction, doivent être intégrés dans la classe de salaire B.

A titre d’exemples non exhaustifs, les travailleurs suivants doivent être qualifiés d’ouvriers de la construction avec des connaissances professionnelles, sans certificat professionnel de la construction, et classés dans la classe de salaire B:

couvreurs, menuisiers/ébénistes, installateurs sanitaire, installateurs en chauffage, électriciens de montage, ferblantiers, étancheurs, plâtriers, peintres en bâtiments, etc.

Pour ce qui est des ouvriers avec des certificats de capacité étrangers dans une branche apparentée (sans certificat fédéral de capacité), l’équivalence de leur formation doit être admise en tenant compte des critères de reconnaissance selon le chiffre 1 du Mémento de la CPSA relatif à l’annexe 15 à la CN.

Il en va différemment de la classification des ouvriers de la construction sans connaissance professionnelles. Ceux-là doivent être intégrés dans la classe de salaire C, conformément à l’art. 42 al. 1 CN. Les professionnels qui ont accompli un apprentissage et sont en possession d’un certificat fédéral de capacité ou d’un certificat professionnel étranger équivalent, mais qui ne peuvent pas faire état d’une activité en rapport avec la construction, ne possèdent pas de connaissances professionnelles. Ils n’ont pas de droit à être intégrés dans la classe de salaire B. Cela peut concerner par exemple les professions de l’hôtellerie et de la restauration ou du domaine commercial.

En règle générale, les ouvriers de la construction avec des connaissances professionnelles, mais sans certificat professionnel de la construction, sont, sur la base d’une bonne qualification selon l’art. 44 al. 1 et au plus tard après une activité de trois ans, promus de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. En cas de nouvel emploi, la promotion peut avoir lieu, en plus du délai susmentionné, après une année d’activité dans l’entreprise en question. En cas de changement d’emploi dans une autre entreprise de la construction, les travailleurs gardent la classification dans la classe de salaire B. Une rétrogradation n’est pas possible, sauf en cas de qualification insuffisante (voir à cet égard l’art. 44 al. 1 CN). La CPSA recommande en cas de «rétrogradation», de faire appel à la commission professionnelle paritaire compétente.

L’annexe 15 à la CN reste toujours valable pour les critères de classification dans les classes de salaire A et Q.

Fichier

CPSA 10/2009
Prise de position de la CPSA concernant la question de la classification correcte danns des classes de salaire de travailleurs avec un certificat fédéral de capacité dans une branche apparentée, c.-à-d. des ouvriers qui travaillent dans une entreprise de construction, mais qui n’exercent pas le métier qu’ils ont appris. Si un ouvrier de la construction possède un certificat fédéral de capacité dans un métier apparenté, l’art. 42 al. 1 prévoit que les ouvriers avec des connaissances professionnelles, mais sans certificat professionnel doivent être classés dans la classe de salaire B.