CPSA 59/2013 et 79/2013
30. novembre -0001
La CN règle le temps de déplacement dans le secteur principal de la construction à l’art. 54. Bien qu’il ne soit pas étendu, le secteur de la construction et la pratique tiennent également compte de l’art. 54 à l’égard des entreprises non membres, afin de garantir une égalité de traitement entre les entreprises membres et les entreprises dissidentes (cf. la prise de position de la CPSA sur son site concernant le cas de référence CPSA 13/2007, p. 3). Selon l’art. 54 CN, l’indemnisation du temps de déplacement est rattachée au salaire individuel de chaque travailleur, car le temps de déplacement doit être indemnisé « au salaire de base individuel (du travailleur concerné) pour la partie qui dépasse 30 minutes par jour ». Les détails figurent à l’annexe 8 à la CN qui a été étendue.
1. Paiement forfaitaire du temps de déplacement
Le calcul du temps de déplacement sur la base du salaire de base individuel du travailleur exclut un calcul forfaitaire pour l’ensemble des travailleurs (à savoir indépendamment de leur répartition dans des classes de salaire et des différences de salaire). La référence (en relation avec le droit au salaire de vacances et à la part du 13e mois de salaire) à l’annexe 8 à la CN étendue à un montant établi forfaitairement en francs également dans le cadre du temps de déplacement (position 503) ne peut, au vu de la règle claire posée par l’art. 54 CN, signifier qu’un paiement forfaitaire du temps de déplacement puisse être quand même admis par ce biais.
2. Le temps de déplacement doit-il être indemnisé au salaire de base ou au salaire de base avec des suppléments pour les vacances et pour le 13e mois de salaire?
L’art. 54 al. 1 CN stipule que le temps de déplacement doit être indemnisé au salaire de base pour la partie qui dépasse 30 minutes par jour. L’annexe 8, position 503, à la CN étendue prévoit que les travailleurs ont droit à la part du salaire de vacances et du 13e mois de salaire sur le temps de déplacement.
La CA-CPPS, qui a précédé l’actuelle CPSA, avait déjà retenu dans sa décision D06/2001 que le temps de déplacement devait être décompté en heures et indemnisé avec des suppléments pour le 13e mois de salaire et le salaire de vacances. (En outre, il a été indiqué dans cette décision que le temps de déplacement payé n’avait aucun lien avec les heures de travail flexibles et que par conséquent il ne devait pas être compté en tant que tel. Le temps de déplacement doit être saisi séparément et ne doit pas être mélangé avec le temps de travail). Cette interprétation reste valable encore aujourd’hui dans l’application de la CN […].
3. Y a-t-il une différence en matière d’indemnisation du temps de déplacement d’un travailleur rémunéré à l’heure et d’un travailleur rémunéré au mois?
La position 503 à l’annexe 8 à la CN étendue règle la manière de calculer le droit à la part du salaire de vacances et du 13e mois de salaire. La note de bas de page no 4 qui y figure apporte une restriction en stipulant que le droit au salaire de vacances et au 13e mois de salaire n’existe que si le temps de déplacement est décompté en heures. Les travailleurs rémunérés au mois n’ont pas droit au salaire de vacances et au 13e mois de salaire dans cette position.
Au vu de la lettre claire de la note de bas de page no 4 à l’annexe 8 à la CN étendue, le décompte de la part du salaire de vacances et du 13e mois de salaire dans le cadre du temps de déplacement s’effectue de manière différente. Si le travailleur est rémunéré à l’heure, il a droit à la part du salaire de vacances et du 13e mois de salaire ; si, en revanche, le travailleur est rémunéré au mois, il n’a pas droit à ces suppléments, car ces derniers sont compris dans le salaire mensuel.