Réglementations des salaires dans des cas spéciaux: travailleurs au bénéfice d’une rente partielle

Art. 45, al. 1, CN étendue

Numéro de document

51/2009

Date de publication

19. août 2009

Version

30. novembre -0001

Résumé

Des accords individuels de salaire entre employeur et travailleur, en faisant référence à l’art. 45, al. 1, CN étendue, sont possibles dans des cas spéciaux lorsque le travailleur n’est pas physiquement et / ou intellectuellement en pleine possession de ses moyens, les salaires de base étant considérés comme références.

L’art. 45, al. 1 CN étendue doit être employé de manière restrictive. Si un accord de salaire est convenu en faisant référence à l’art. 45. al.1, let a, CN étendue, il doit être justifié par une attestation prouvant la capacité réduite de prestation.

Décision

Article 45, alinéa 1, lettre a, CN 2008 : placement par une entreprise bailleresse de services d’un travailleur au bénéfice d’une rente partielle

Selon l’article 45 alinéa 1, lettre a de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN) 2008, des accords individuels de salaire convenus par écrit entre l’employeur et le travailleur faisant référence à cet article de la CN, – les salaires de base étant considérés comme références – sont possibles dans des cas spéciaux lorsque le travailleurs n’est pas physiquement et / ou intellectuellement en pleine possession de ses moyens.

La CPSA et l’institution qui l’a précédée, la CA CPPS, ont confirmé à plusieurs reprises que l’article 45 CN doit être interprété de manière restrictive. Si un accord salarial au sens de l’article 45, alinéa 1, lettre a, CN 2008 est conclu, il doit être justifié par une attestation prouvant la capacité réduite de travail. Il y a, dans le cas présent une attestation de rente de la Suva.

Dans le cas concerné, la CPSA a décidé qu’un travailleur temporaire avec une rente partielle de la Suva peut être engagé avec un pensum de travail de 100 % mais en tenant compte de la diminution de sa capacité de travail et à un salaire de base réduit. Il s’agit-là d’une solution conforme à l’article 45, alinéa 1, lettre a, CN 2008. La commission souligne cependant qu’une réduction correspondante du salaire de base pour des travailleurs au bénéfice d’une rente partielle ne peut être conclue qu’en relation directe avec la diminution de la capacité de travail existante du collaborateur pour le cas en question et ce, avec référence à l’article 45, alinéa 1, lettre a, CN 2008.

Fichier

51/2009
Des accords individuels de salaire entre employeur et travailleur, en faisant référence à l’art. 45, al. 1, CN étendue, sont possibles dans des cas spéciaux lorsque le travailleur n’est pas physiquement et / ou intellectuellement en pleine possession de ses moyens, les salaires de base étant considérés comme références. L’art. 45, al. 1 CN étendue doit être employé de manière restrictive. Si un accord de salaire est convenu en faisant référence à l’art. 45. al.1, let a, CN étendue, il doit être justifié par une attestation prouvant la capacité réduite de prestation.