CPSA 85/2017; renvois à CPSA 59/2017 et CPSA 62/2017
30. novembre -0001
Nouvel art. 42 al. 1 CN 2016-2018 étendue (CC du 23 janvier 2017, extension en vigueur au 1er juin 2017 selon ACF du 2 mai 2017)
L’art. 42 al. 1 let. a stipule désormais qu’en règle générale une promotion de la classe de salaire C à la classe de salaire B intervient au plus tard après trois ans d’activité d’ouvrier de la construction dans la classe de salaire C (y compris les engagements dans des entreprises bailleresses de services). Dans tous les cas, l’entreprise peut refuser la promotion même une fois ces délais écoulés ainsi que dans les années suivantes, en raison de qualifications insuffisantes selon l’article 44 al. 1 CN étendue ; la CPP compétente doit en être informée.
Si, lors d’un nouvel engagement, un travailleur peut déjà justifier d’une activité de trois ans en tant qu’ouvrier de la construction de la classe de salaire C, l’appréciation de la promotion peut aussi intervenir seulement après une année supplémentaire dans la nouvelle entreprise.
Indications concernant l‘application
Concernant la mise en œuvre du nouvel art. 42 al. 1 let. A CN 2016-2018 étendue dans le cadre de l’application, la CPSA a retenu ce qui suit:
• Chaque employeur du secteur principal de la construction est tenu de procéder à une qualification de ses employés (y compris de ceux de la classe de salaire C) au sens de l’art. 44 al. 1 CN étendue durant les quatre derniers mois de l’année civile.
• L’art. 44 al. 1 CN étendue ne contient pas de conditions formelles pour la qualification des travailleurs. La qualification ne doit pas répondre à des exigences de forme et peut par conséquent intervenir oralement. Il est toutefois conseillé d’effectuer la qualification par écrit.
• Si les conditions temporelles de l’art. 42 al. 1 let. a concernant la qualification sont remplies (activité de 36 mois à un taux d’activité de 100%; en cas de nouvel engagement, la promotion peut intervenir après un délai supplémentaire de douze mois d’activité à un taux de 100% en sus du délai mentionné précédemment), le travailleur de la classe de salaire C doit en règle générale être promu dans la classe de salaire B.
• Si l’employeur n’octroi pas de promotion au travailleur de la classe de salaire C en raison de qualifications insuffisantes, ce fait doit être porté à la connaissance de la CPP. L’employeur n’est cependant pas tenu de remettre la qualification à la CPP.
• Lors de l’appréciation des conditions temporelles, il convient de tenir compte de toutes les années d’expérience du travailleur, y compris de celles d’avant l’entrée en vigueur de l’extension de cette disposition.
• La CPP n’est pas habilitée à contrôler le contenu d’une qualification effectuée. L’octroi ou respectivement le refus de la promotion d’un travailleur ne peut intervenir que par l’employeur.
Remarque concernant la communication relative à la non-promotion
L’entreprise est tenue d’informer la CPP de la non-promotion non seulement après l’expiration de la première période prévue à l’art. 42 CN, mais également les années suivantes après l’entretien de qualification. Il est recommandé de communiquer la non-promotion au moyen du formulaire suivant.