CPSA 59/2013
30. novembre -0001
L’indemnisation du temps de déplacement est liée, selon l’art. 54 CN, au salaire individuel de chaque travailleur. Selon l’art. 54 CN, le temps de déplacement doit être indemnisé au salaire de base individuel pour la partie qui dépasse 30 minutes par jour. Un forfait pour temps de déplacement est de ce fait exclu. Le renvoi (en rapport avec les droits aux salaire de vacances et à la part du 13e mois de salaire mensuel) de l’annexe 8 à un montant forfaitaire en francs convenu, n’est pas valable pour le temps de déplacement (position 503).
Pas d’indemnisation forfaitaire du temps de déplacement selon l’art. 54 CN
Dans le secteur principal de la construction, le temps de déplacement est réglé à l’art. 54 CN. Bien qu’il ne soit pas étendu, dans la branche de la construction et dans la pratique, l’art. 54 CN est également appliqué aux entreprises non-membres, afin d’assurer une égalité de traitement entre les entreprises membres et les dissidents (cf. la prise de position de la CPSA sur son site Internet concernant le cas de référence CPSA 13/2007, p. 3).
Selon l’art. 54 CN, l’indemnisation du temps de déplacement est liée au salaire individuel de chaque travailleur, car le temps de déplacement « doit être indemnisé au salaire de base individuel (du travailleur en question) pour la partie qui dépasse 30 minutes par jour ». Le calcul du temps de déplacement sur cette base exclut une indemnisation forfaitaire de l’ensemble des travailleurs (c.-à-d. indépendamment de la classe de salaire qui leur est attribuée et des différences au niveau du salaire). Vu la lettre claire de l’art. 54 CN, la mention (en relation avec le droit au salaire de vacances et la part du 13e salaire mensuel) à l’annexe 8 d’un montant forfaitaire en francs convenu pour le temps de déplacement (position 503) ne peut pas avoir pour but d’autoriser par ce biais l’indemnisation forfaitaire du temps de déplacement.