Pas de droit à une classe de salaire supérieure en cas de formation continue d’un travailleur en possession d’un CFC qui exerce le métier appris dans un atelier d’entreprise CN

Art. 2 chiffre 2.2 annexe 15 CN

Numéro de document

CPSA 55/2016

Date de publication

8. juin 2016

Version

30. novembre -0001

Résumé

Selon l’annexe 15 ch. 2.2., les formations professionnelles selon l’OFFT exercées dans des ateliers d’entreprises du secteur principal de la construction sont intégrées dans la classe de salaire Q (ouvrier qualifié de la construction), pour autant que ces derniers soient soumis à la CN. Un travailleur ayant un CFC et une activité de trois ans dans sa profession est par conséquent intégré (selon l’annexe 15 ch. 2.2.) dans la classe de salaire Q, pour autant qu’il soit engagé dans le métier appris dans l’entreprise de construction ou dans son atelier. A titre d’exemple, les mécaniciens-électriciens, mécaniciens, serruriers-tuyauteurs, conducteurs de camion ou encore les menuisiers (liste non exhaustive) sont intégrés dans la classe de salaire Q, pour autant qu’ils exercent le métier appris.

Si, après un apprentissage réussi, un travailleur au sens de l’art. 2 chiffre 2.2 de l’annexe 15 à la CN effectue une formation continue pour exercer une fonction comportant des tâches dirigeantes dans le métier appris, la formation continue effectuée ne donne pas droit à une classe de salaire supérieure dans le cadre de la CN.

Dans tous les cas, il convient de déterminer si le travailleur, dans le cadre de sa fonction concrète dans l’entreprise, assume des tâches dirigeantes entraînant une intégration dans une classe de salaire plus élevée (chef d’équipe, contremaître ou chef d’atelier, qui toutefois n’entrent plus dans le champ d’application du point de vue personnel de la CN).

Fichier

CPSA 55/2016
Selon l’annexe 15 ch. 2.2., les formations professionnelles selon l’OFFT exercées dans des ateliers d’entreprises du secteur principal de la construction sont intégrées dans la classe de salaire Q (ouvrier qualifié de la construction), pour autant que ces derniers soient soumis à la CN. Un travailleur ayant un CFC et une activité de trois ans dans sa profession est par conséquent intégré (selon l’annexe 15 ch. 2.2.) dans la classe de salaire Q, pour autant qu’il soit engagé dans le métier appris dans l’entreprise de construction ou dans son atelier. A titre d’exemple, les mécaniciens-électriciens, mécaniciens, serruriers-tuyauteurs, conducteurs de camion ou encore les menuisiers (liste non exhaustive) sont intégrés dans la classe de salaire Q, pour autant qu’ils exercent le métier appris. Si, après un apprentissage réussi, un travailleur au sens de l’art. 2 chiffre 2.2 de l’annexe 15 à la CN effectue une formation continue pour exercer une fonction comportant des tâches dirigeantes dans le métier appris, la formation continue effectuée ne donne pas droit à une classe de salaire supérieure dans le cadre de la CN. Dans tous les cas, il convient de déterminer si le travailleur, dans le cadre de sa fonction concrète dans l’entreprise, assume des tâches dirigeantes entraînant une intégration dans une classe de salaire plus élevée (chef d’équipe, contremaître ou chef d’atelier, qui toutefois n’entrent plus dans le champ d’application du point de vue personnel de la CN).