CPSA 139/2015; renvoi à CPSA 25/2011
30. novembre -0001
La Loi sur le service de l’emploi et la location de services (LSE) exige que le lieu de travail concret et le siège de l’entreprise locataire de services soient indiqués. Un bailleur de services ne peut louer ses travailleurs qu’à une entreprise clairement déterminable qui reçoit la prestation de travail définie dans le contrat de mission. Etant donné qu’un consortium n’a en règle générale pas la personnalité juridique et ne peut donc pas être qualifié d’entreprise locataire de services, le bailleur de services doit louer le travailleur à une entreprise clairement définie du consortium.
Selon la pratique établie dans le cas CPSA 25/2011 et confirmée en l’occurrence, le siège de l’entreprise locataire de services déterminable sert de facteur de rattachement pour le temps de déplacement et le remboursement des frais.
Dans le secteur principal de la construction, il est fréquent de former des consortiums. Un consortium se compose de plusieurs entreprises indépendantes qui se chargent en commun de la réalisation d’un projet de construction. Un consortium se définit en général comm une une société simple au sens des art. 530 ss CO. Toutefois, une société simple n’a pas une personnalité juridique propre et ne peut par conséquent pas agir comme entreprise locataire de services par rapport à un travailleur à louer. Un consortium ne peut pas non plus en tant que tel être « attribué ou soumis » au champ d’application du point de vue du genre d’entreprise, mais ce sont toujours les différentes entreprises qui tombent dans le champ d’application de la CN ou de la CCT RA.
Au vu de ces circonstances, la location de services à un consortium n’est pas admissible. Un bailleur de services doit louer ses travailleurs à une entreprise déterminée de ce consortium qui doit être définie dans le contrat de mission comme entreprise locataire de services.
L’indication d’une entreprise locataire de services déterminable ainsi que du lieu concret de travail (ou du point de rassemblement fixé par l’entreprise – cf. à ce sujet ég. l’arrêt du Tribunal cantonal de Zurich, dans CPSA 14/2013, publié dans la bibliothèque de la CPSA) dans le contrat de mission a une importance particulière lorsqu’il s’agit de déterminer le temps de travail et le remboursement des frais. Selon la pratique établie dans le cas CPSA 25/2011 et confirmée en l’occurrence, le siège de l’entreprise locataire de services déterminable sert de facteur de rattachement pour le temps de déplacement et le remboursement des frais des travailleurs loués. Dans le cas CPSA 25/2011, il a été retenu ce qui suit:
« Selon la pratique claire de la CPSA, le siège de l’entreprise locataire de services constitue le facteur de rattachement déterminant en matière de temps de déplacement (art. 54 CN) et de remboursement des frais selon l’art. 60 CN étendue, tant dans le cas d’engagements fixes rémunérés mensuellement ou à l’heure que dans celui des travailleurs loués temporairement dans le cadre de locations de services. Selon la doctrine et la pratique, cela vaut également pour les dis-positions sur les frais encore plus strictes fixées par le Code suisse des obligations (art. 327a CO et art. 327b CO). Le comité CPSA confirme la pratique de la CPSA, selon laquelle le siège de l’entreprise locataire de services est le facteur de rattachement déterminant pour l’indemnisation des frais, tant pour les travailleurs engagés pour une durée fixe rémunérés mensuellement ou à l’heure que pour les travailleurs loués temporairement dans le cadre de locations de personnel. »