Indemnité pour heures supplémentaires lors de compensation après la fin mars de l’année suivante

Art. 26, al. 4, CN étendue

Numéro de document

CPSA 53/2012, 54/2012

Date de publication

10. octobre 2024

Version

30. novembre -0001

Résumé

Si le solde des heures supplémentaires n’est pas, conformément à l’art. 24, al. 4, CN, complétement compensé d’ici à fin mars de l’année suivante, le solde restant doit être indemnisé à fin mars au salaire de base avec un supplément de 25%.

Si un employeur règle le solde des heures supplémentaires après la fin mars par du temps libre, il y a quand même une violation de la CN. Les heures supplémentaires ont cependant quand même été compensées. Dans un tel cas, le supplément de 25% prévu à l’art. 26, al. 4, CN étendue doit quand même être payé au travailleur.

Décision

Violation de la CN en cas de compensation du solde d’heures supplémentaires par du temps libre à la fin du mois de mars de l’année suivante – supplément de 25% dû

La CPSA a dû examiner la question concernant la manière de procéder lorsqu’un employeur n’indemnise pas le solde d’heures supplémentaires de ses travailleurs à la fin mars de l’année suivante au sens de l’art. 26 al. 4 CN, mais qu’il permet une compensation de ces heures supplémentaires par du temps libre à partir d’avril.

Selon l’art. 26 al. 4 CN, le solde des heures supplémentaires doit être compensé entièrement jusqu’à fin mars de chaque année. Si cela n’est pas possible, le solde restant doit être indemnisé à la fin mars de l’année suivante au salaire de base avec un supplément de 25%. La CN ne prévoit pas de compensation par du temps libre après fin mars de l’année suivante, raison pour laquelle cette manière de procéder n’est pas admise. Lorsque, comme dans le cas présent, l’employeur a compensé le solde d’heures supplémentaires par du temps libre après le 31 mars de l’année suivante, il y a bien violation de la CN, mais les heures supplémentaires ont tout de même été compensées. Dans un tel cas, il ne suffit toutefois pas que les heures supplémentaires aient été compensées uniquement par du temps libre, vu que la compensation a eu lieu après le 31 mars. Le travailleur doit également percevoir un supplément de 25% pour le solde restant d’heures supplémentaires, comme le prévoit l’art. 26 al. 4 CN.

Fichier

CPSA 53/2012, 54/2012
Si le solde des heures supplémentaires n’est pas, conformément à l’art. 24, al. 4, CN, complétement compensé d’ici à fin mars de l’année suivante, le solde restant doit être indemnisé à fin mars au salaire de base avec un supplément de 25%. Si un employeur règle le solde des heures supplémentaires après la fin mars par du temps libre, il y a quand même une violation de la CN. Les heures supplémentaires ont cependant quand même été compensées. Dans un tel cas, le supplément de 25% prévu à l’art. 26, al. 4, CN étendue doit quand même être payé au travailleur.