Explications concernant le supplément de salaire pour le travail dans l’eau et dans la vase

art. 57 CN étendue

Numéro de document

CPSA 23/2004; CPSA 25/2013; CPSA 161/2015

Date de publication

29. juillet 2001

Version

30. novembre -0001

Résumé

L’art. 57 CN a été étendu le 1er janvier 1999 et n’a pas subi de modification matérielle depuis. Dans un cas datant de 2001, la Commission professionnelle paritaire suisse du secteur principal de la construction (CPPS) a pris position de manière détaillée sur cette question et a fixé un échelonnement du supplément à verser. La CPSA a confirmé cette pratique à plusieurs reprises, dans les cas CPSA 23/2004, CPSA 25/2013 et 161/2015.

Décision

La CPSA a confirmé à plusieurs reprises l’interprétation de la CPPS de 2001 dans les cas CPSA 23/2004, CPSA 25/2013 et 161/2015.

Conditions du supplément de salaire selon l’art. 57 CN étendue

Selon l’art. 57 CN étendue, un supplément de salaire de 20% à 50% est en principe dû lorsque le travail dans l’eau ou dans la vase ne peut être effectué avec des chaussures de travail normales ou de courtes bottes en caoutchouc sans danger pour la santé du travailleur. Pour qu’un supplément de salaire soit dû, le fait de ne pas porter de bottes spéciales doit être considéré selon le cours normal des choses comme une raison provoquant une atteinte à la santé. En revanche, le simple fait de porter des bottes sans qu’il y ait de l’eau ou de la vase et sans qu’il y ait un risque pour la santé du travailleur, ne donne clairement pas droit à un supplément de salaire selon l’art. 57 CN étendue.

Critères pour déterminer le supplément de salaire

Pour autant que les conditions énumérées ci-dessus soient remplies, le supplément de salaire dû est fixé selon l’échelonnement suivant:

  • – Bottes allant jusqu’aux genoux  25%
  • – Bottes allant jusqu’aux hanches  35%
  • – Pantalons pour travail dans l’eau  50%

L’échelonnement indiqué ci-dessus s’oriente d’après la pénibilité du travail à effectuer dans le cas concret ainsi que d’après les vêtements de travail spéciaux que le genre de travail en question exige.

Fichier

CPSA 23/2004; CPSA 25/2013; CPSA 161/2015
L’art. 57 CN a été étendu le 1er janvier 1999 et n’a pas subi de modification matérielle depuis. Dans un cas datant de 2001, la Commission professionnelle paritaire suisse du secteur principal de la construction (CPPS) a pris position de manière détaillée sur cette question et a fixé un échelonnement du supplément à verser. La CPSA a confirmé cette pratique à plusieurs reprises, dans les cas CPSA 23/2004, CPSA 25/2013 et 161/2015.