16/2008
30. novembre -0001
On part de l’idée au niveau de la pratique d’application que la » Gesellenbrief » allemande correspond à un certificat fédéral de capacité, ce qui fait que le travailleur qualifié de la construction doit être intégré dans la classe de salaire Q.
Dans le cas en présence, le travailleur a appris le métier de maçon dans le cadre d’un apprentissage d’une nouvelle profession. Par analogie avec le cas CPSA 71/200, il faut admettre que le recyclage professionnel de deux ans comme maçon est équivalent à une formation de trois ans dans ce métier. Le certificat de capacité délivré est déterminant dans les cas de deuxième formation.
Equivalence de l’examen du certificat d’aptitude professionnelle allemand et longue activité sur un chantier allemand avec un certificat fédéral de capacité
Il faut prendre conscience que les parties contractantes de la CN 2008 ont, par la convention complémentaire du 14 avril 2008, adapté le passage suivant de la formulation de l’art. 42 al. 1 relatif à la classe de salaire Q Ouvrier qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel : «[ … ] et ayant travaillé trois ans sur des chantiers suisses (l’apprentissage comptant comme activité)». Le terme «suisses» a été biffé. Cette disposition a été étendue par l’arrêté du Conseil fédéral du 22 septembre 2008 concernant la remise en vigueur et la modification de la Convention nationale du secteur principal de la construction.
Il s’agissait, dans un cas concret, d’un travailleur qui avait passé et réussi l’examen du certificat d’aptitude professionnelle («Gesellenprüfung») de maçon en Allemagne. En règle générale, la réussite de l’examen du certificat d’aptitude professionnelle met fin à la formation dans un métier de l’artisanat – dans le cas présent, le métier de maçon. Vu les documents à disposition, on pouvait partir de l’idée que le travailleur avait appris le métier de maçon comme deuxième formation. Cela explique la raison pour laquelle certaines branches comme par exemple l’allemand, le sport, l’éthique/religion n’ont plus été évaluées dans le certificat, respectivement n’ont plus été suivies. Ce fait est expliqué dans la lettre datant de 1995 qui précise que, lors d’apprentissage d’une nouvelle profession, la durée de la formation est réduite.
La CPSA a traité dans le cas 17/2007 de la question de savoir si un certificat fédéral de capacité obtenu lors d’une deuxième formation de durée réduite était équivalent au certificat fédéral de capacité «régulier» d’une durée de formation de trois ans. La CPSA a retenu ce qui suit à ce sujet :
«Il est usuel, pour des personnes qui ont déjà effectué une première formation, qui sont détenteurs d’un certificat fédéral de capacité et qui accomplissent une deuxième formation dans une profession apparentée, qu’elles ne doivent pas répéter certaines matières comme par exemple celles de branches générales. Il n’y a par conséquent pas besoin de passer des examens dans ces matières. Cela explique la raison pour laquelle la durée de la formation est réduite dans de tels cas. »
»La détention d’un certificat fédéral de capacité confirme, indépendamment de la durée de la formation, que les études ont été terminées avec succès et permet aux diplômés d’exercer le métier appris.
»Les critères pour la classification dans les classes de salaire A et Q du secteur principal de la construction sont réglés dans l’art. 42 CN 2006 et l’annexe 15 à la CN. Les formations professionnelles acquises sont déterminantes et décisives.» »
A condition que le travailleur ait appris une nouvelle profession, qui, «en pratique», a duré deux ans, il faut admettre que l’apprentissage de la nouvelle profession de maçon est équivalent avec une première formation de trois ans dans ce métier. Le certificat de capacité délivré est déterminant dans les cas de deuxième formation. On part de l’idée, au niveau de la pratique d’application, que la «Gesellenbrief» correspond à un certificat fédéral de capacité.
En résumé, la CPSA part de l’idée que le travailleur a appris le métier de maçon dans le cadre d’un apprentissage d’une nouvelle profession, respectivement d’un deuxième apprentissage. La CPSA juge, de manière analogue au cas 71/2007, que l’examen passé du certificat d’aptitude professionnelle de maçon est équivalent à une première formation d’une durée de trois ans.
Le travailleur doit être qualifié pour les raisons exposées ci-dessus d’«ouvrier qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel» et intégré dans la classe de salaire Q.