CA CPPS D_25/2001, D_39/2001, D42/2001 et D_2/2003
16. septembre 2024
Dans le cas des entreprises mixtes, il convient de déterminer clairement quelles sont les activités de l’entreprise auxquelles la CN s’applique. Cela signifie qu’il faut examiner si, au sein de l’entreprise mixte en question, p.ex. les travaux de terrassement ou les travaux d’environnement, sont effectués par une entité autonome ou un secteur autonome de l’entreprise. Ce n’est le cas que lorsque le secteur de l’entreprise constitue une unité organisationnelle propre. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral [Arrêt TF 4C.350/2000/rnd du 12 mars 2001], tel est le cas lorsque certains travailleurs peuvent être attribués de manière claire et nette à un secteur d’entreprise et lorsque les travaux respectifs ne sont pas effectués qu’à titre auxiliaire dans le cadre des autres activités de l’entreprise. Dans ce contexte, il n’est pas important si le secteur de l’entreprise en question dispose d’une « administration » propre ou même d’une « comptabilité séparée ».
En outre, il convient d’examiner si le secteur de l’entreprise en question se manifeste vis-à-vis de ses clients comme fournisseur de ses produits et prestations spécifiques. Tel est le cas en l’occurrence, car dans le papier à lettres les domaines d’activité ou les prestations de l’entreprise sont énumérées de façon différenciée.(…) A noter enfin que dans le cadre des travaux de terrassement, le transport du et vers le chantier est inclus lorsqu’il est en lien étroit avec le travail de terrassement. Le transport au sens large n’est pas soumis à la CN.
Assujettissement à la CN
En principe, l’assujettissement des entreprises non membres à la CN se détermine selon l’Arrêté du Conseil fédéral conférant force obligatoire à la CN pour le secteur principal de la construction du 10 novembre 1998 (cf. l’annexe).
Le champ d’application est réglé à l’art. 2 al. 3 de l’Arrêté du Conseil fédéral conférant force obligatoire à la CN pour le secteur principal de la construction (ACF). Selon cette disposition, la CN s’applique en principe également aux entreprises de terrassement. Pour savoir si une entreprise non membre est soumise à la CN, il convient d’examiner si elle exécute principalement ou essentiellement des travaux de terrassement ou si elle est essentiellement active dans le domaine du transport. Si elle exécute principalement des travaux de terrassement, le transport du et vers le chantier est inclus ; une entreprise de ce type est soumise à la CN étendue.
Une fois que la CPP constate que l’entreprise effectue principalement des travaux de terrassement et qu’elle est soumise à la CN, la CN s’applique également aux travailleurs occupés par l’entreprise. Cela signifie que les dispositions de la CN sont également applicables aux chauffeurs. Cela est consigné à l’art. 2 al. 4 de l’Arrêté du Conseil fédéral conférant force obligatoire à la CN pour le secteur principal de la construction.
Cette argumentation résulte aussi des dispositions non étendues de l’art. 2 al. 1 let. b ch. 5 et al. 2 let. f CN (champ d’application du point de vue du genre d’entreprise) et de l’art. 3 CN (champ d’application du point de vue personnel).
A noter en outre que l’extrait du registre du commerce ou la désignation de l’entreprise ne sont pas déterminants pour l’évaluation des activités d’une entreprise. Seule compte la nature des travaux que l’entreprise exécute principalement.