CPSA 15/2023
17. septembre 2024
Le 29 novembre 2022, les parties contractantes de la CN ont signé la nouvelle Convention pour le secteur principal de la construction en Suisse 2023-2025 (convention) et les salaires 2023.
La CN 2023 a ensuite été approuvée par les conférences de branche des syndicats Unia et Syna, le 10 décembre 2022, et par l’assemblée des délégués de la SSE, le 13 janvier 2023, et est ainsi entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
Bien que la CN 2023 n’ait pas encore été étendue, les CPP ont déjà présenté à la CPSA diverses questions relatives au champ d’application et à l’interprétation des nouvelles dispositions de la CN.
Le secrétariat de la CPSA a réparti les questions posées dans les catégories suivantes et les a soumises au comité de la CPSA à l’occasion de sa séance du 8 février 2023 pour discussion et décision.
Les décisions rendues par le comité de la CPSA sont reproduites ci-après sous les catégories mentionnées.
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Adaptations des salaires conformément à la convention du 29 novembre 2022
Les parties contractantes de la CN ont pris les dispositions suivantes :
Art. 2 Salaires de base Les salaires de base selon l’art. 41 CN, Annexe 9, l’art. 6, al.2, Annexe 13 et l’art. 5, al. 2, Annexe 17, état au 31.12.2022 sont majorés de CHF 100,00 par mois au 1.1.2023, ou par analogie avec les salaires horaires (arrondis mathématiquement à CHF 0,05). Les tableaux correspondants figurent à l’Annexe II de la présente convention. Art. 3 Salaires effectifs À compter du 1er janvier 2023, tous les employés assujettis à la CN bénéficieront d’une adaptation (générale) du salaire individuel pour toutes les classes de salaire conformément à l’art. 42 et aux annexes 13 et 17 CN de CHF 150,00/mois (CHF 0,85/heure pour le salaire horaire convenu). La condition est que le travailleur ait travaillé pendant au moins 6 mois en 2022 dans une entreprise soumise à la CN et qu’il soit « à pleine capacité de rendement » (cf. 45 al. 1 let. a CN). Pour les travailleurs qui, au sens de l’art. 45, al. 1, let. a Chiff. 1 CN, ne sont pas en pleine capacité de rendement, une convention écrite doit être conclue individuellement concernant l’augmentation de salaire, laquelle peut être inférieure aux taux susmentionnés conformément à l’art. 41, al. 1. Dans le cadre de l’ajustement du salaire individuel, le calcul se fonde sur le salaire individuel au 31 décembre 2022. Les ajustements généraux au renchérissement (à l’échelle de l’entreprise) et les augmentations de salaire déjà convenues à partir du 1er juillet 2022 peuvent être imputées sur l’augmentation susmentionnée au 1er janvier 2023. |
1. Imputation des ajustements généraux au renchérissement (à l’échelle de l’entreprise) et des augmentations de salaire déjà convenues sur l’augmentation susmentionnée au 1er janvier 2023
Conformément à l’art. 3, dernier alinéa de la convention, le calcul pour l’adaptation de salaire se fonde sur le salaire individuel au 31 décembre 2022. Les ajustements généraux au renchérissement (à l’échelle de l’entreprise) et les augmentations de salaire déjà convenues à partir du 1er juillet 2022 peuvent être imputées sur l’augmentation susmentionnée au 1er janvier 2023.
Question
À la lecture du texte allemand, la question se pose de savoir si les termes « generelle (be-triebsweite) », soit en français les termes « généraux » et « à l’échelle de l’entreprise », se rappor-tent uniquement aux ajustements au renchérissement ou également aux augmentations de sa-laire.
Décision du comité de la CPSA
Lors de sa séance du 9 février 2023, le comité de la CPSA a décidé que les termes « généraux » et « à l’échelle de l’entreprise » se rapportent aussi bien aux ajustements au renchérissement qu’aux augmentations de salaire.
2. Engagement minimum et base de calcul pour l’adaptation de salaire
Conformément à l’art. 3, premier alinéa de la convention, l’adaptation de salaire est soumise à la condition que le travailleur ait travaillé pendant au moins 6 mois en 2022 dans une entreprise soumise à la CN et qu’il soit « à pleine capacité de rendement ». Selon l’art. 3, troisième alinéa de la convention, le calcul pour l’adaptation de salaire se fonde sur le salaire individuel au 31 décembre 2022.
Question
La question se pose de savoir quelle base de calcul il faut prendre pour l’adaptation de salaire si le travailleur commence un nouvel emploi dans une entreprise assujettie à la CN au 1er janvier 2023 et qu’il était engagé dans une autre entreprise assujettie à la CN durant 6 mois en 2022.
Décision du comité de la CPSA
Lors de sa séance du 9 février 2023, le comité de la CPSA a décidé qu’en cas de changement d’emploi du travailleur au 1er janvier 2023, les salaires sont convenus dans le cadre des négociations contractuelles individuelles. Le salaire convenu pour l’engagement précédent n’est pas pris en compte lors. Il faut toutefois que le nouveau salaire de base à partir du 1er janvier 2023 corresponde au salaire minimal et que la classification salariale correcte soit respectée.
3. Adaptations des salaires pour les apprenants
Question
La question se pose de savoir si les adaptations des salaires auxquelles il faut procéder concernent également les apprenants.
Décision du comité de la CPSA
Lors de sa séance du 9 février 2023, le comité de la CPSA a décidé que les adaptations des salaires prévues dans la convention du 29 novembre 2022 ne doivent être accordées que pour les classes de salaire selon l’art. 42 et les annexes 13 et 17 à la CN. Une adaptation de salaire pour les apprenants est dès lors exclue.
4. Augmentations de salaire pour les travailleurs qui ont réussi leur apprentissage, compte tenu de la règle des « salaires échelonnés » prévue à l’art. 43 al. 2 CN
Conformément à l’art. 43 al. 2 et 3 CN, le salaire de base de la classe Q peut être baissé, pour un travailleur qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel, en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, de 15 % au maximum pour la 1re année suivant la fin de l’apprentissage réussi, de 10 % au maximum pour la 2e année et de 5 % au maximum pour la 3e année ; le salaire de base de la classe A peut en outre être baissé, pour un aide-maçon ou un assistant-constructeur de routes en possession d’une attestation de formation professionnelle, en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, au niveau de la classe C pour la 1re année suivant l’apprentissage, de 15 % au maximum pour la 2e année, de 10 % au maximum pour la 3e année et de 5 % au maximum pour la 4e année.
Question
Compte tenu de la disposition susmentionnée, la question se pose de savoir à partir de quel moment et sur quelle base (salaire effectif ou salaire de base) l’augmentation de salaire (CHF 150.00 ou CHF 100.00) est accordée aux travailleurs à la suite de l’apprentissage réussi. Faut-il effectuer l’adaptation de salaire sur le salaire de base et procéder ensuite à la déduction des 15 % (la 1re année)? Ou bien faut-il procéder à l’adaptation de salaire sur la base du salaire (échelonné) effectivement versé?
Afin de mieux comprendre la problématique, le tableau suivant est proposé comme base pour calculer l’adaptation de salaire à effectuer :
Classe de salaire Q |
Salaire de base 2022 (zone de salaire rouge) |
Salaire de base 2023 (zone de salaire rouge) |
|
Salaire normal |
CHF 5’793.00 |
CHF 5’893.00 |
|
1re année (15 %) |
CHF 4’924.05 |
CHF 5’009.05 |
|
2e année (10 %) |
CHF 5’213.17 |
CHF 5’303.70 |
|
3e année (5 %) |
CHF 5’503.35 |
CHF 5’598.35 |
Variante 1) Salaire effectif comme base pour l’adaptation de salaire
Fin de l’apprentissage : juillet 2022 ; entrée en fonction à partir du mois d’août 2022
Le salaire de base de la classe de salaire Q en 2022 (CHF 5’793.00) est réduit de 15 % pour la première année [CHF 5’793.00 – 15 % = CHF 4’924.05]. L’augmentation de CHF 150.00 est calculée à partir du 1er janvier 2023 sur le salaire effectif (salaire échelonné) du travailleur (état au 31.12.22). Ce qui donne un salaire effectif adapté de CHF 5’074.05 [CHF 4’924.05 + CHF 150.00].
Variante 2) Salaire de base comme base pour l’adaptation de salaire
Fin de l’apprentissage : juillet 2022 ; entrée en fonction à partir du mois d’août 2022 ou à partir du 1er janvier 2023
L’adaptation de salaire est accordée sur le salaire de base du travailleur (état au 31.12.22).
La réduction de 15 % est calculée sur le salaire de base en vigueur le 1er janvier 2023.
Le salaire de base de la classe de salaire Q se monte à CHF 5’893.00 en 2023 [salaire de base 2022 : CHF 5’793.00 + CHF 100.00]. Ce salaire de base est réduit de 15 % la première année [CHF 5’893.00 – 15 % = CHF 5’009.05].
Décision du comité de la CPSA
Lors de sa séance du 9 février 2023, le comité de la CPSA a décidé que pour les salaires échelonnés conformément à l’art. 43 al. 2 et 3 CN, il faut procéder à l’adaptation de salaire sur la base du salaire échelonné effectivement versé (variante 1).