CPSA 42/2003; confirmé dans CPSA 11/2015
30. novembre -0001
Selon l’art. 58 al. 2, 1ère phrase CN étendue, on entend par «travaux souterrains», les tunnels, galeries, cavernes et puits dont l’exécution, l’agrandissement ou la reconstruction se font sous la surface supérieure du sol et selon un procédé de mineur.
On entend par « selon un procédé de mineur » des travaux souterrains, pour lesquels il est fait appel à des hommes, indépendamment de la méthode d’excavation (explosifs, tunneliers, machines à attaque ponctuelle, boucliers, etc.).
Le microtunnelling est une technique spéciale d’excavation pouvant être utilisée aussi bien sur des sols mous que sur de la pierre. En général, le microtunneling est effectué sans avoir recours à des hommes (« sans personnel »). Le microtunneling n’ayant pas recours à des hommes ne peut par conséquent pas être assimilé à des travaux « selon un procédé de mineur » au sens de ce qui précède, mais doit en règle générale être qualifié d’activité relevant du domaine des travaux spéciaux du génie civil.
Il s’agit par conséquent de contrôler, dans chaque cas concret, si la technique d’excavation pour ce qui est du microtunneling a ou non recours à des hommes dans le tunnel (« avec ou sans personnel »). Si l’excavation s’effectue avec du personnel dans le tunnel, les travaux en question doivent être qualifiés de travaux souterrains selon un procédé mineur au sens de l’art. 58 al. 2 CN. Dans ce cas, les règles de l’annexe 12 à la CN (convention complémentaire pour les travaux souterrains « convention pour les travaux souterrains ») s’appliquent également. Si, en revanche, la technique d’excavation pour ce qui est du microtunneling ne fait pas appel à du personnel, ce sont en règle générale les dispositions de l’annexe 13 à la CN (Convention complémentaire pour les «travaux spéciaux du génie civil») qui s’appliquent.