CPSA 73/2015; renvoi à CA CPPS 33/1999; CA CPPS D 24/2001, CPSA 35/2008, CPSA 54/2011 et CPSA 122/2012
30. novembre -0001
La CN prévoit à l’annexe 9 que les salaires de base dans le secteur principal de la construction sont fixés selon des zones de salaire. Aux termes de la CN, le point déterminant pour la fixation des zones de salaire est le lieu d’origine, à savoir, le lieu d’engagement du travailleur.
Le principe du lieu d’origine s’applique également dans le domaine de la location de services.
Les parties contractantes ont fixé à l’annexe 9 de la CN la répartition géographique des salaires de base dans des zones de salaire (rouge, bleu et vert). La répartition dans des zones de salaire différentes, avec des salaires dont le montant diffère, a des raisons historiques.
La commission paritaire suisse d’application secteur principal de la construction (CPSA) a confirmé la pratique appliquée depuis des décennies en matière de fixation de la zone de salaire et selon laquelle le principe du lieu d’origine est le facteur de rattachement déterminant.
Dans le cadre du principe du lieu d’origine, le point déterminant est le lieu d’engagement. Dans le secteur principal de la construction, est considéré comme lieu d’engagement le lieu géographique fixé dans le contrat de travail individuel (dépôt, siège social de l’entreprise ou de la filiale ou un point de rassemblement fixé contractuellement) auquel le travailleur doit se présenter au travail.
Par conséquent, le lieu d’engagement est le point déterminant pour la fixation de la zone de salaire. Autrement dit, si des activités sont effectuées sur des lieux appartenant à une autre zone de salaire, le salaire correspondant à la zone de salaire du lieu d’engagement continue à s’appliquer. La raison de cette règle est d’une part administrative : dans une branche nécessitant des déplacements dans d’autres zones de salaire pour y effectuer des prestations, une rémunération selon la classe de salaire correspondant à chaque lieu de mission serait quasiment impossible à gérer. En outre, une compensation financière s’effectue par le biais des dispositions sur le temps de déplacement (art. 54 CN) et le remboursement des frais (art. 60 CN étendue).
Le principe du lieu d’origine s’applique donc de manière spécifique dans le secteur principal de la construction, sur la base de la CN. La Loi sur le marché intérieur s’appuie également sur le principe du lieu d’origine.
Il convient toutefois d’indiquer que pour ce qui est des contrôles effectués dans le domaine du détachement (également dans le secteur principal de la construction), c’est le principe du lieu de la prestation qui est déterminant (cela signifie que ce sont les prescriptions du lieu où la prestation est fournie qui sont déterminantes lors du contrôle des conditions de travail et salariales). Le lieu où la prestation est fournie est également déterminant dans le cadre de la Loi fédérale sur les marchés publics (LMP).
Dans le secteur principal de la construction, le principe du lieu d’origine s’applique également dans le domaine de la location de services, le siège de l’entreprise locataire de services constituant le facteur de rattachement. Dans le cas de référence 25/2011, la CPSA a retenu ce qui suit à ce sujet (confirmé dans CPSA 122/2012 et récemment dans CPSA 139/2015):
« Selon la pratique claire de la CPSA, le siège de l’entreprise locataire de services constitue le facteur de rattachement déterminant en matière de temps de déplacement (art. 54 CN) et de remboursement des frais selon l’art. 60 CN étendue, tant dans le cas d’engagements fixes rémunérés mensuellement ou à l’heure que dans celui des travailleurs loués temporairement dans le cadre de locations de services. Selon la doctrine et la pratique, cela vaut également pour les dispositions sur les frais encore plus strictes fixées par le Code suisse des obligations (art. 327a CO et art. 327b CO).
Le comité CPSA confirme la pratique de la CPSA, selon laquelle le siège de l’entreprise locataire de services est le facteur de rattachement déterminant pour l’indemnisation des frais, tant pour les travailleurs engagés pour une durée fixe rémunérés mensuellement ou à l’heure que pour les travailleurs loués temporairement dans le cadre de locations de personnel. »