CPSA 09/2015; renvois à CPSA 108/2012; CPSA 37/2013; CPSA 145/2015
30. novembre -0001
La règle de l’art. 43 al. 2 CN peut être appliquée à des travailleurs bénéficiant d’expérience professionnelle (intégrés dans les classes de salaire B ou A) une fois que ces derniers ont, en application de l’art. 32 OFPr (Ordonnance sur la formation professionnelle, OFPr, RS 412.101), achevé avec succès une formation pour obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC) dans le secteur principal de la construction et que désormais, ils entrent dans la classe de salaire Q. Pour acquérir une qualification dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée au sens de l’art. 32 OFPr, il faut justifier d’au moins cinq ans d’expérience professionnelle. Le salaire que le travailleur avait gagné précédemment ne peut pas être baissé par la règle de l’art. 43 al. 2 CN. Dans ce contexte, on est en présence d’une garantie des droits acquis.
Selon l’art. 43 al. 2 CN, le salaire de base de la classe Q peut être baissé (pendant trois ans et à des hauteurs différentes) pour un ouvrier qualifié de la construction, aux conditions suivantes :
Le libellé de cette disposition mentionne à ce sujet que le salaire de base applicable peut être baissé ; par conséquent, il s’agit d’une disposition facultative (« Kannvorschrift »). Cela signifie que l’employeur peut, dans un cas concret, baisser le salaire de base du travailleur, mais qu’il n’y est pas obligé.
Cette disposition n’opère aucune distinction quant au chemin emprunté pour acquérir la formation (de manière « classique », après la fin de la scolarité obligatoire ou selon les modalités de l’art. 32 OFPr). Cela signifie, qu’en principe, l’art. 43 al. 2 CN doit également être applicable en tant que disposition facultative à un travailleur qui bénéficie déjà d’expérience professionnelle et qui était intégré dans la classe de salaire B ou A avant la fin de la formation, après qu’il ait réussi une formation avec CFC. Inversement, il n’existe pas de droit pour un travailleur après un apprentissage réussi et en cas d’engagement fixe à ce que la règle de l’art. 43 al. 2 CN ne lui soit pas applicable. Le salaire que le travailleur gagnait précédemment ne peut pas être baissé par la règle de l’art. 43 al. 2 CN. Dans ce contexte, on est en présence d’une garantie des droits acquis.