Accord individuel de salaire avec des jeunes gens et des jeunes ayant terminé leur scolarité

Art. 45 al. 1 let. b et c CN étendue

Numéro de document

CPSA 42/2009; référence au document CPSA 30/2012

Date de publication

20. août 2009

Version

30. novembre -0001

Résumé

Indications concernant la possibilité d’accords individuels de salaire dans le cadre de l’art 45, al. 1, let b et c, principalement  en ce qui concerne des jeunes gens et des jeunes ayant terminé leur scolarité. Il faut en particulier attirer l’attention sur le fait que la réglementation de l’art. 45, al. 1, let b, CN étendue n’est applicable pour les jeunes gens que, cumulativement, s’ils n’ont pas encore s’ils n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans et que la durée de leur engagement ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile- Les stagiaires, écoliers et étudiants ne peuvent être employés que pendant deux mois au maximum au cours de l’année civile pour que la réglementation spéciale de l’art 45, al.1, let b, CN, puisse leur être appliquée.

Décision

Article 45, alinéa 1, lettre c, CN 2008 : accord individuel de salaire avec des jeunes gens et de jeunes ayant terminé leur scolarité

Selon l’article 45, alinéa 1, lettre b de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN) 2008, des accords individuels de salaire convenus par écrit entre l’employeur et le travailleur faisant référence à cet article de la CN, – les salaires de base étant considérés comme références – sont possibles dans des cas spéciaux de jeunes gens qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans, de stagiaires, d’écoliers et d’étudiants dont l’engagement ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile.

La rémunération est en principe réglée dans les art. 41ss CN. Il n’y a pas dans la CN de réglementation générale portant sur un classement inférieur de jeunes gens qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans, de stagiaires, d’écoliers et d’étudiants en tant que travailleurs du secteur principal de la construction. Seul l’art. 45 règle les cas spéciaux au niveau des salaires. La commission a en l’occurrence déjà traité de manière détaillée les règlementations salariales décrites dans l’art. 45 al. 1 let. c CN dans le cas spécial de travailleurs étrangers à la branche dans le cadre des cas CA CPPS D 07/2002 et CA CPPS D 25/2002 et a statué ce qui suit :

«… Elle doit de plus démontrer que le travailleur en question est étranger à la branche. C’est le cas lorsqu’il est clair, au vu du curriculum du travailleur, qu’il doit effectivement être considéré comme étranger à la branche du fait de ses activités antérieures. C’est le cas par exemple, d’un étudiant qui, durant ses vacances semestrielles, travaille pour la première fois pendant au maximum deux mois dans la branche de la construction ou, si … un informaticien, un cuisinier travaille pour la première fois dans la construction. Un travailleur qui travaille régulièrement dans la construction (c.-à-d. même si ce n’est qu’une seule fois par année), ne peux plus être classé comme étant étranger à la branche, car la personne en question peut déjà faire valoir dans ce cas une expérience de travail et peut par conséquent être employé en tant que travailleur de la construction sans connaissance professionnelle (classe de salaire C).»

»L’art. 45 CN est une disposition spéciale qui doit, par conséquent, être interprétée de manière restrictive. Il faut en ce sens, examiner de manière précise chaque cas, ce qui incombe à la CPP chargée de juger le cas.»

Ces explications sont évidemment aussi valables pour la réglementation du salaire dans les cas spéciaux analogues concernant des jeunes gens, des stagiaires, des écoliers et des étudiants selon l’art. 45 al. 1 let. b CN.

Selon son libellé clair et qui doit être interprété de manière restrictive, la réglementation spéciale de l’art. 45 al. 1 let. b CN ne peut être appliquée que si, cumulativement, le jeune n’a pas encore atteint l’âge de 17 ans et que la durée de son engagement ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile. Si par contre, la durée de l’engagement  dure plus de deux mois au cours de l’année civile, le jeune doit être classé dans la classe de salaire C (travailleur de la construction sans connaissance professionnelle), indépendamment du fait qu’il ait atteint ou pas l’âge de 17 ans.

Les stagiaires, écoliers et étudiants ne peuvent être employés comme travailleurs dans le secteur principal de la construction que pendant deux mois au maximum au cours de l’année civile, pour que la réglementation spéciale de l’art. 45 al. 1 let. b CN puisse leur être appliquée. Si la durée de l’engagement de stagiaires, écoliers et étudiants dure plus de deux mois au cours de l’année civile, ils doivent également être classés dans la classe de salaire C (travailleur de la construction sans connaissance professionnelle).

Il faut également, au niveau formel, poser des exigences plus élevées en ce qui concerne les réglementations spéciales de l’art. 45 al. 1 CN : l’art. 45 al. 1 CN stipule que les réglementations de salaire dans les cas spéciaux doivent être convenues individuellement. Une telle réglementation particulière ne peut être convenue que d’un commun accord entre l’employeur et le travailleur et ce, par écrit. L’employeur doit explicitement mentionner dans le contrat de travail écrit la réglementation spéciale de l’art. 45 al. 1 CN, dans le cas d’espèce, l’art. 45 al. 1 let. b CN. Cette réglementation spéciale ne peut pas être invoquée pour expliquer un salaire inférieur si, lors d’un contrôle des salaires, l’employeur ne peut pas produire un tel accord. Dans un tel cas, les dispositions salariales de la CN ne seraient ainsi pas respectées.

Fichier

CPSA 42/2009; référence au document CPSA 30/2012
Indications concernant la possibilité d’accords individuels de salaire dans le cadre de l’art 45, al. 1, let b et c, principalement  en ce qui concerne des jeunes gens et des jeunes ayant terminé leur scolarité. Il faut en particulier attirer l’attention sur le fait que la réglementation de l’art. 45, al. 1, let b, CN étendue n’est applicable pour les jeunes gens que, cumulativement, s’ils n’ont pas encore s’ils n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans et que la durée de leur engagement ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile- Les stagiaires, écoliers et étudiants ne peuvent être employés que pendant deux mois au maximum au cours de l’année civile pour que la réglementation spéciale de l’art 45, al.1, let b, CN, puisse leur être appliquée.