Champ d’application du point de vue du genre d’entreprise et du point de vue personnel: entreprises industrielles et travaux de transformation dans sa propre entreprise

Art. 2 L. 3 CN étendue, art. 2 al. 4 CN étendue

Numéro de document

CA-CPPS D 10/2002 et 11/2001

Date de publication

21. octobre 2002

Version

30. novembre -0001

Résumé

1. En principe, les entreprises industrielles ne tombent pas dans le champ d’application du point de vue du genre d’entreprise de la CN. Par conséquent, les travailleurs de l’industrie ne tombent pas non plus dans le champ d’application du point de vue personnel de la CN (art. 2 al. 4 CN étendue).

2. La CN est applicable à des entreprises dont le but est d’effectuer, à titre professionnel, des travaux de construction de toute sorte ainsi qu’à des entreprises qui fournissent, à titre professionnel, des prestations de construction. Les entreprises qui occupent des travailleurs uniquement pour effectuer des travaux dans leur propre intérêt, n’entrent pas dans le champ d’application de la CN.

Décision

Champ d’application du point de vue du genre d’entreprise de la CN concernant des entreprises industrielles et des travaux de transformation dans sa propre entreprise

 

En principe, les entreprises industrielles ne tombent pas dans le champ d’application au sens de l’art. 2 CN. En outre, au vu des faits exposés, on peut considérer que cette entreprise industrielle effectue des travaux de transformation dans sa propre exploitation avec ses propres travailleurs, raison pour laquelle les travailleurs de l’industrie ne tombent pas non plus dans le champ d’application du point de vue personnel de la CN (art. 3 CN). L’entreprise industrielle concernée n’est donc pas une entreprise ou une partie d’une entreprise active, à titre professionnel, dans le domaine de la construction. Par conséquent, la CN n’est pas applicable.

La CA CPPS s’est exprimée plusieurs fois au sujet du champ d’application du point de vue du genre d’entreprise. En l’occurrence, on peut renvoyer aux explications dans le cas D 11/2001 :

‘… Dans ce contexte, il faut tenir compte du fait qu’en principe les contrôles s’étendent à des entreprises et travailleurs qui tombent dans le champ d’application du point de vue du genred’entreprise et du point de vue personnel de la CN. Par conséquent, les art. 2 à 4 en relation avec l’annexe 7 à la CN sont applicables à toutes les entreprises membres et affiliées ainsi qu’à tous les travailleurs occupés par ce type d’entreprise (indépendamment de leur salaire et du lieu d’occupation). Le champ d’application étendu est défini dans l’Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention nationale du secteur principal de la construction du 10 novembre 1998 (art. 2 al. 3 et 4). Selon les dispositions mentionnées, la CN est applicable en particulier aux entreprises dont le but est d’effectuer, à titre professionnel, des travaux de construction de toute sorte ainsi qu’à des entreprises qui fournissent, à titre professionnel, des prestations de construction, autrement dit aux personnes ou aux entreprises qui offrent leurs services ou ceux de leurs travailleurs contre rémunération pour exécuter des travaux de construction, mais non à celles qui occupent des travailleurs uniquement pour exécuter des travaux dans leur propre intérêt. Par conséquent, un employeur ou une entreprise tombe dans le champ d’application de la CN, uniquement si ces conditions sont réunies…’

Fichier

CA-CPPS D 10/2002 et 11/2001
1. En principe, les entreprises industrielles ne tombent pas dans le champ d’application du point de vue du genre d’entreprise de la CN. Par conséquent, les travailleurs de l’industrie ne tombent pas non plus dans le champ d’application du point de vue personnel de la CN (art. 2 al. 4 CN étendue). 2. La CN est applicable à des entreprises dont le but est d’effectuer, à titre professionnel, des travaux de construction de toute sorte ainsi qu’à des entreprises qui fournissent, à titre professionnel, des prestations de construction. Les entreprises qui occupent des travailleurs uniquement pour effectuer des travaux dans leur propre intérêt, n’entrent pas dans le champ d’application de la CN.