CPSA 135/2015
30. novembre -0001
En l’occurrence, il s’agit d’une entreprise étrangère qui, dans le cadre des missions de ses travailleurs en Suisse, effectue des activités dans le domaine de l’exploitation de l’argile pour une entreprise active dans la tuilerie. Pour les travaux d’exploitation de l’argile, l’entreprise utilise de grosses pelles mécaniques, en partie de fabrication spéciale, conçues spécialement pour ces missions.
L’exécution de travaux d’exploitation d’argile n’entre pas dans le champ d’application du point de vue du genre d’entreprise de la CN étendue car les travaux effectués ne constituent pas des prestations de construction fournies de manière professionnelle au sens de l’art. 1 let. b de l’annexe 7 à la CN.
Les parties contractantes ont réglé le champ d’application du point de vue du genre d’entreprise de manière détaillée à l’art. 2 CN ainsi que dans le Procès-verbal relatif au champ d’application du point de vue du genre d’entreprise, annexe 7 à la CN. Bien que ces différentes règles n’aient pas été étendues, elles reflètent la volonté des parties contractantes.
Selon l’art. 1 let. b de l’annexe 7 à la CN, tombent notamment dans le champ d’application du point de vue du genre d’entreprise de la CN les entreprises qui fournissent de manière professionnelle des prestations de construction, lesquelles servent – avec livraison de matériaux ou d’éléments de construction – à la construction, à la réparation, à la maintenance, au changement ou à la suppression d’ouvrages de construction.
Aux termes de l’art. 1 let. b de l’annexe 7, pour décider de l’assujettissement des travaux d’exploitation d’argile, il convient de tenir compte des travaux ainsi que du but des prestations fournies dans le cas concret.