CPSA 84/2006
30. novembre -0001
Prise de position de la CPSA sur les notions de salaire à la tâche, taux du salaire à la tâche de même que l’interdiction du travail à la tâche «aveugle».
Contrats de travail avec accords sur le salaire à la tâche
Il ne faut pas seulement examiner les dispositions de la CN lors de l’examen des contrats, mais également les dispositions impératives du code des obligations (art. 326 et 326a, 327a CO) et de la LPP (art. 66). Ces dispositions restent valables, même si l’art. 46 al. CN stipule que les prestations découlant des dispositions de la CN sont comprises dans la rémunération du travail à la tâche ou dans les primes de rendement.
On peut affirmer ce qui suit en ce qui concerne les notions de salaire à la tâche, du taux du salaire à la tâche et de l’interdiction du travail à la tâche «aveugle» :
Salaire à la tâche :
Taux du salaire à la tâche :
Interdiction du travail à la tâche «aveugle» :
Le taux du salaire doit être indiqué au tâcheron avant le début de chaque travail (art 326a al. 1 CO). Cette norme est relativement impérative et protège le travailleur contre le travail à la tâche «aveugle». On entend par là une prestation de travail pour laquelle l’employeur détermine ou annonce le taux du salaire qu’après que le travail ait été fourni. … Il est exigé que l’employeur communique de manière expresse le taux du salaire. … L’interdiction du travail à la tâche aveugle est valable pour n’importe quel travail à la tâche, qu’il soit effectué pour un ou plusieurs employeurs ou que le salaire à la tâche constitue l’unique rémunération. C’est pourquoi le travail à la tâche aveugle est également interdit pour les systèmes de salaires mixtes. La notion du travail à la tâche de l »art. 326a CO va ainsi plus loin que celle de l’art. 326 CO. Pour un commentaire complet, voir le Berner Kommentar, Art. 326a N 5-7.)