Mesures du marché du travail concernant le deuxième marché du travail: intégration des chômeurs en fin de droit et des chômeurs de longue durée dans le premier marché du travail

Art. 45 CN étendue, art. 14 CCT RA étendue

Numéro de document

CPSA 80/2006

Date de publication

6. mars 2007

Version

30. novembre -0001

Résumé

La prise de position traite les trois problèmes suivants

1. L’intégration des chômeurs en fin de droit et des chômeurs de longue dureé du deuxième et du premier marché du travail

2. Application de la CN en tenant compte de l’art. 45 CN

3. Obligation de cotiser au Parifonds construction et transmission des décisions à la fondation FAR

Décision

Position de la CPSA relative aux mesures du marché du travail concernant le deuxième marché du travail: intégration des chômeurs en fin de droit et des chômeurs de longue durée dans le premier marché du travail

Application de la CN en tenant compte l’art. 45 CN

Obligation de cotiser au Parifonds-construction et transmission des décisions à la fondation

Le 21 février 2007, lors de l’examen d’un cas concret, la commission paritaire suisse du secteur principal de la construction a décidé de rendre attentives les instances s’occupant du domaine d’application sur la particularité des «institutions du deuxième marché de travail» qui ont pour but d’intégrer les chômeurs en fin de droit et les chômeurs de longue durée dans le premier marché du travail et qui proposent, entre autres, des offres d’emploi dans le secteur principal de la construction.

Il s’agit, dans le domaine du deuxième marché de travail, d’offres d’emploi ou de tutorat proposés avec l’aide des pouvoirs publics aux chômeurs de longue durée et aux chômeurs en fin de droit et qui ont pour but d’intégrer ces personnes dans le premier marché du travail. Même en tenant compte des particularités du deuxième marché du travail, il ne faut pas oublier que les dispositions de la CN doivent être respectées dès qu’il s’agit d’activités qui tombent dans le champ d’application étendu de la CN.

A cet égard, il faut chaque fois étudier la question de la concurrence sur le marché avec les membres de la branche. Certaines institutions possèdent leurs propres ateliers (dans le sens de de départements de construction) et font des offres lors de soumissions publiques. De même, certaines institutions du deuxième marché du travail se présentent comme des entreprises de location de personnel. Vu la loi sur le service de l’emploi et la location de services, le principe de la «lutte à armes égales» s’applique également aux bailleurs de personnel.

Il va de soi que l’on ne doit pas ignorer le sens et le but de telles institutions. Des personnes arrivées en fin de droit et qui ont vécu une longue période de chômage ne peuvent souvent être à nouveau intégrées dans le processus du travail que peu à peu et ont un besoin accru d’encadrement. En ce sens, cette situation spéciale doit être prise en compte en ce qui concerne le respect des conditions de travail de la CN. La CN a du reste prévu une solution spéciale pour de tels cas. L’art. 45 CN donne la possibilité de prévoir des solutions individuelles dans les cas de travailleurs qui ne sont pas en pleine possession de leurs moyens ou pleinement opérationnels. En ce sens, de telles institutions peuvent faire appel à cette réglementation spéciale.

Le respect de la CN ne garantit pas à lui seul le respect des salaires minimaux. Il est très important, pour les chômeurs en fin de droit et les chômeurs de longue durée que les «cotisations sociales» au Parifonds-construction et à la fondation FAR soient assurées, afin qu’ils n’aient, si possible, pas de lacune de cotisation en cas d’engagement futur définitif. Les possibilités de formation continue avec l’offre correspondante de cours du Parifonds-construction permettent d’améliorer leurs chances sur le marché du travail. L’assurance d’un paiement des cotisations, si possible sans lacune, est extrêmement importante dans le domaine de la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction, afin que le critère de la durée d’occupation soit rempli. Voir à ce sujet l’art. 14 CCT RA. La fondation FAR se tient à disposition pour tous détails et renseignements complémentaires.

En résumés, les critères suivants doivent être pris en compte en ce qui concerne les institutions de deuxième marché du travail en cas de soumission à la CN :

  • lorsque de telles institutions possèdent leurs propres ateliers dans le domaine du secteur principal de la construction et effectuent des travaux de construction, elles doivent appliquer les dispositions de la CN à leurs travailleurs. Ces «parties d’entreprise» sont soumises à la CN. Cela entraîne par conséquent l’obligation de payer les cotisations au Parifonds-construction.
  • lorsqu’une telle institution loue des travailleurs à des tiers (entreprise de construction en tant qu’entreprise locataire de services), elle doit appliquer les dispositions de la CN. De manière analogue aux dispositions de la loi sur le service de l’emploi et la location de services, l’obligation de payer les cotisations au Parifonds-construction naît dès le premier jour (art. 48b de l’ordonnance sur le service de l’emploi).
  • en tenant compte des mesures du marché du travail spécifiques dans le cadre du deuxième marché du travail (intégration), l’art. 45 CN est applicable en tant que réglementation spéciale. Nous recommandons à cet effet aux CPP d’examiner la situation de fait avec ces institutions.
  • les CPP doivent comme d’habitude faire parvenir à la fondation FAR leurs décisions sur de tels examens d’assujettissement à la CN. C’est à la fondation FAR qu’il revient de décider de l’obligation de payer des cotisations à la CCT RA.

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CPSA 80/2006
La prise de position traite les trois problèmes suivants 1. L’intégration des chômeurs en fin de droit et des chômeurs de longue dureé du deuxième et du premier marché du travail 2. Application de la CN en tenant compte de l’art. 45 CN 3. Obligation de cotiser au Parifonds construction et transmission des décisions à la fondation FAR