CPSA 25/2007 et 06/2009
30. novembre -0001
Les travailleurs à la saison et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée qui ont été employés pendant sept mois au moins durant l’année civile dans l’entreprise, ont droit à l’indemnisation de jours fériés supplémentaires (deux au maximum). Cette disposition, vu l’art. 20 LSE et l’art. 48a, al. 1, OSE, s’applique également aux entreprises locataires des services lorsque les travailleurs à la saison et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée ont été pendant plus de sept mois au service du même bailleur de personnel et ont été loués à des entreprises locataires de services du secteur principal de la construction.
Prise de position concernant l’interprétation de l’art. 38 al. 4 CN ; applicabilité aux bailleurs de personnel
L’art. 38 al. 4 CN a été déclaré de force obligatoire. Il s’ensuit que les travailleurs à la saison et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée qui, durant l’année civile concernée, ont travaillé au moins sept mois dans la même entreprise, ont droit à une indemnité supplémentaire de jours fériés supplémentaires (deux au maximum). Cet article règle pour un groupe déterminé de personnes, en l’occurrence les travailleurs à la saison et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée, les conditions donnant droit à d’autres jours fériés indemnisés. L’art 38 al. 4 est une disposition salariale et règle les jours fériés supplémentaires pour un groupe spécifique de personnes.
L’alinéa 4 de l’art. 38 CN a été modifié avec la CN 2006 en ce sens que le terme de «travailleur saisonnier» a été remplacé par les termes de «travailleur à la saison et titulaire d’une autorisation de séjour de courte durée». Cet alinéa 4, nouvellement formulé, a été étendu par l’arrêté du Conseil fédéral du 13 août 2007.
Lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit, selon l’art. 20 al. 1 de la loi sur le service de l’emploi et la location de services (RS 823.11), appliquer au travailleur les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. L’art. 48a al. 1 de l’ordonnance sur le service de l’emploi (RS 823.111) détermine quelles sont les dispositions concernant le salaire.
Les travailleurs à la saison et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée qui sont loués à des entreprises locataires de services soumises à la CN étendue, ont droit à des jours fériés indemnisés supplémentaires lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Les travailleurs à la saison et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée doivent avoir été pendant plus de sept mois au service du même bailleur de personnel et avoir été loués à des entreprises locataires de services du secteur principal de la construction. Le droit à deux jours fériés indemnisés supplémentaires est acquis lorsque les jours fériés qui doivent être indemnisés (deux jours au maximum), tombent sur des jours normalement travaillés.
Pour les raisons énumérées ci-dessus et s’appuyant sur l’art. 20 de la loi sur le service de l’emploi et la location de services (RS 823.11), l’art. 38 al. 4 CN s’applique également à la location de services. L’inapplication de cette disposition constituerait une violation de l’art 20 de la loi sur le service de l’emploi et la location de services et de la disposition étendue de la CN. Cela constituerait de plus une discrimination à l’encontre des travailleurs à la saison et des titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée qui sont employés par des entreprises de construction ou des entreprises de location de services.