Champ d’application du point de vue territorial: entreprises de chapes du canton de Zurich

Art. 2, al. 1 et al. 5 CN étendue

Numéro de document

CPSA 02/2012

Date de publication

10. février 2012

Version

30. novembre -0001

Résumé

Les entreprises de chapes avec siège dans le canton de Zurich ne sont en principe pas assujetties au champ d’application du point de vue territorial de la CN. Cependant, si l’entreprise effectue des travaux sur un chantier soumis au champ d’application du point de vue territorial de la CN, il faut procéder selon le principe du lieu de la prestation (voir art. 2, al. 5, CN étendue). Ainsi, les dispositions étendues de la CN  relatives aux conditions de travail et de salaire sont aussi applicables à des employeurs avec siège en Suisse, mais hors du champ d’application du point de vue territorial de la CN, pour autant qu’ils effectuent des travaux dans le champ d’application de la CN

Remarque : Le champ d’application du point de vue territorial a été modifié par l’arrêté du Conseil fédéral du 19 août 2014 (en vigueur depuis le 1er octobre 2014):

Les entreprises industrielles et de chapes du canton de Zurich et du district de Baden ne sont dorénavant, selon cet ACF, plus exclues du champ d’application  de3 la CN du point de vue territorial.

Décision

Entreprises industrielles et de chapes du canton de Zurich et du district de Baden (AG)

Les entreprises de chapes du canton de Zurich et du district de Baden ne sont pas soumises, selon l’art. 2, al. 1, let. e, CN étendue, au champ d’application du point de vue territorial de la CN. Le problème du manque d’assujettissement des entreprises de chapes dans le canton de Zurich et à Baden est connu depuis longtemps (la CCT étendue des entreprises de chapes du canton de Zurich et du district de Baden d’autrefois n’existe plus depuis de nombreuses années.)

Cependant, si une entreprise effectue des travaux sur un chantier soumis au champ d’application du point de vue territorial de la CN (par ex. dans le Bieler Seeland), il faut procéder selon le principe du lieu où la prestation est fournie. Ceci peut être déduit du ch. II, art. 2, al. 5 de l’ACF du 22 septembre 2008, selon lequel les dispositions étendues de la CN concernant les conditions de travail et de salaire au sens de l’art. 2, al.1, ODét et des arts. 1 et 2 ODét sont aussi valables pour des employeurs avec siège en Suisse, mais en dehors du champ d’application du point de vue territorial de la CN, pour autant qu’ils effectuent des travaux soumis au champ d’application de la CN. Le principe du lieu où la prestation est fournie s’est aussi imposé dans la LMP et la LDét.

Dans de tels cas, la procédure se déroule de manière habituelle selon l’art. 76, al. 4, let. b, CN. La CPP du lieu du chantier doit ainsi demander l’entre-aide judiciaire de la commission professionnelle paritaire locale du siège de l’entreprise. Ainsi, la CPP du siège de l’entreprise est compétente pour la décision concernant l’activité sur le lieu du chantier.

Cette procédure ne se modifie pas pour d’autres entreprises de chapes avec siège dans le canton de Zurich ou dans la région de Baden. En principe, elles ne peuvent pas être contrôlées dans le cadre de leur activité dans le canton de Zurich et la région de Baden en ce qui concerne le respect de la CN. Si elles effectuent cependant des travaux en dehors du canton de Zurich ou de la région de Baden, elles peuvent être contrôlées pour ces activités en vertu du ch. II, art. 2, al. 5 de l’ACF du 22 septembre 2008.

Fichier

CPSA 02/2012
Les entreprises de chapes avec siège dans le canton de Zurich ne sont en principe pas assujetties au champ d’application du point de vue territorial de la CN. Cependant, si l’entreprise effectue des travaux sur un chantier soumis au champ d’application du point de vue territorial de la CN, il faut procéder selon le principe du lieu de la prestation (voir art. 2, al. 5, CN étendue). Ainsi, les dispositions étendues de la CN  relatives aux conditions de travail et de salaire sont aussi applicables à des employeurs avec siège en Suisse, mais hors du champ d’application du point de vue territorial de la CN, pour autant qu’ils effectuent des travaux dans le champ d’application de la CN Remarque : Le champ d’application du point de vue territorial a été modifié par l’arrêté du Conseil fédéral du 19 août 2014 (en vigueur depuis le 1er octobre 2014): Les entreprises industrielles et de chapes du canton de Zurich et du district de Baden ne sont dorénavant, selon cet ACF, plus exclues du champ d’application  de3 la CN du point de vue territorial.