CPSA 13/2007, suite à CPSA 33/1999 et VK CPSA 24/2001
30. novembre -0001
Les questions suivantes sont traitée dans le document en annexe :
–> définition du temps de travail
–> prise en compte du trajet pour se rendre sur le lieu de travail
–> fixation du lieu d’engagement en rapport avec le temps de déplacement et le remboursement des frais
–> différenciation entre lieu de rassemblement et lieu d’engagement
–> prise en compte du temps de déplacement dans la CN (l’art. 54 CN, n’est pas étendu)
DÉCISION de la CPSA du 5 juin 2013 sur le temps de déplacement et le temps de travail:
« Le temps de déplacement doit être inscrit dans le rapport en tant que tel. Il doit être indemnisé au salaire de base pour la partie qui dépasse 30 minutes par jour. Le temps de déplacement ne fait cependant pas partie de la durée annuelle du travail selon l’art. 24 CN. Les dispositions de la loi sur le travail et de ses ordonnances doivent être respectées. »
Temps de travail, lieu de travail, lieu d’engagement, interprétation des notions
L’art. 23 CN est applicable. Les parties contractantes de la CN ont repris, pour la formulation de l’alinéa 1 et de l’alinéa 2, lettre a de cette disposition, la définition de la durée du travail de l’article 13, alinéa 1, phrases 1 et 2 de l’ordonnance 1 de la loi sur le travail. Est réputé temps de travail au sens de la loi et de la CN, le temps pendant lequel le travailleur, soumis au droit de directive de l’employeur selon l’art. 321d CO, doit, au sens littéral du mot, «se tenir à la disposition de l’employeur» et ce, indépendamment du lieu actuel de résidence. Cela veut dire que tout laps de temps que le travailleur passe principalement dans l’intérêt de l’employeur et avec la volonté de celui-ci, est considéré comme temps de travail, car il se met et met son temps à la disposition économique de l’employeur. Le fait que le travailleur doive se tenir à disposition dans l’entreprise, dans un train ou ailleurs ne joue aucun rôle. Le trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir n’est pas considéré comme du temps de travail. (Voir à ce sujet : Adrian von Kaenel, Stämpflis Handkommentar, ArG Art. 9, N 5ff ; SECO, Commentaire de l’OLT 1, art. 13 al.1)
En d’autres termes, «le trajet normal pour de rendre au travail et en revenir n’est pas du temps de travail». Le cas des travailleurs devant également exercer leur activité ailleurs que sur leur lieu de travail habituel et de ceux dont le lieu de travail change régulièrement soulève la question de la définition du trajet. Sont d’ordinaire considérés comme lieu de travail l’entreprise mère, le lieu d’affectation ou, dans le secteur de la construction, les locaux de l’entreprise (ateliers ou dépôt). Une question reste à régler dans ce contexte : celle d’un trajet d’une durée plus longue que le trajet habituel. Puisque le travailleur se rend à un autre emplacement de travail sur l’ordre de l’employeur, le surplus de temps ainsi consacré au trajet est considéré comme temps de travail à la charge de l’employeur.
(Voir à ce sujet : Adrian von Kaenel, Stämpflis Handkommentar, ArG Art. 9, N 14 ; SECO, Commentaire de l’OLT 1, art. 13 Abs. 2.)
La loi sur le travail et les ordonnances correspondantes constituent du droit public du travail. La loi sur le travail prescrit des charges et obligations pour l’employeur afin de protéger les travailleurs. On ne peut déroger à ces normes minimales qu’en faveur des travailleurs. La qualification en tant que durée du travail au sens de l’art. 13 OLT 1 n’a, dans un premier temps, qu’une signification de droit public. Ce sont les relations de droit privé qui déterminent si un salaire est dû, et en particulier le contrat de travail, une CCT et les articles 319s et 322ss CO.
(Voir à ce sujet SECO, Commentaire de l’OLT 1 et 2, Avant-propos ; SECO, Commentaire de l’OLT 1, art. 13 al. 1 ; Adrian von Kaenel, Stämpflis Handkommentar, ArG Art. 9, N 7)
Ainsi qu’expliqué ci-dessus, le libellé de l’art. 23 CN correspond à l’art. 13 al. 1 OLT 1. La Commission professionnelle paritaire suisse du secteur principal de la construction CPPS et la Commission paritaire suisse d’application CA CPPS (aujourd’hui Commission paritaire suisse d’application du secteur principal de la construction CPSA) ont pris, comme suit, à plusieurs reprises position sur l’interprétation des notions de «temps de travail» et de «lieu d’engagement» :
Dans le cas 33/1999, la CPPS a retenu ce qui suit en ce qui concerne l’interprétation des art. 60 et 23 CN :
Il n’est pas difficile de reconnaître, vu l’article cité, que votre question est à mettre en rapport avec la définition du lieu de travail. Cette notion est employée de manière peu clair dans la CN et la législation n’en donne pas de description, ce qui a pour conséquence qu’il faut s’en remettre à la pratique. Dans un cas normal, le «lieu de travail» coïncide avec le «lieu d’engagement», ce qui veut dire que le travailleur travaille là où il a été engagé. Contrairement aux charpentiers, ceci ne s’applique dans la construction que rarement au personnel de chantier. Les ouvriers de la construction travaillent en règle générale dans un quelconque lieu extérieur. Cela nécessite la détermination d’un lieu géographique pour l’«entrée en service». … Vu ces réflexions, il faut tout d’abord bien préciser que l’art. 23 CN, se réfère au lieu d’«engagement». Il s’agit du lieu fixé géographiquement dans le contrat individuel de travail (souvent le dépôt ou le siège de l’entreprise) où le travailleur doit régulièrement se tenir au service de l’employeur.
En complément à cette interprétation, la CA CPPS a retenu ce qui suit dans le cas CA CPPS D 24/2001 :
Par conséquent, il n’est pas permis, lors de changements fréquents de chantiers, (lieux de travail), de partir de l’idée qu’il y a, à chaque fois, un changement du lieu d’engagement dans le but de contourner les dispositions concernant le remboursement des frais et le temps de déplacement.
Dans le même cas D 24/2001, la CA CPPS s’est également prononcée sur l’art. 54 CN :
Il faut également dans ce contexte, aborder la notion de «temps de déplacement». Cette notion est décrite de façon incomplète dans l’art. 54 CN, article dans lequel est introduite la notion usuelle dans le domaine de la construction de «lieu de rassemblement». Il n’y a aucun problème juridique tant que l’on entend par «lieu de rassemblement» le «lieu d »engagement». Si par contre le «lieu de rassemblement» est fréquemment déplacé, ce qui a été expliqué plus haut reste dans ce cas également valable. Il convient de remarquer ici que cette réglementation spéciale de l’art. 54 CN n’est pas étendue, raison pour laquelle elle ne s’applique qu’aux entreprises membres de la SSE. Cette solution stipule qu’un temps de déplacement journalier de 30 minutes n’est pas imputé sur le temps de travail ; le temps de déplacement qui dépasse 30 minutes est considéré comme temps de travail.
En tenant compte de l’interprétation des art. 23 et 54 CN ci-dessus, la volonté des parties contractantes de la Convention nationale est clairement exprimée, selon laquelle aucune interprétation divergente des conditions de travail de la loi sur le travail ne sera tolérée. Le «temps normal de trajet» est au contraire déterminé pour les entreprises membres en référence à l’art. 13 al. 2 OLT 1. En d’autres termes : le temps de déplacement qui dure plus d’une demi-heure par jour doit être qualifié comme temps de travail et rémunéré en conséquence. Pour assurer une égalité de traitement entre les entreprises membres et les dissidents, l’art. 54 CN, bien qu’il ne soit pas déclaré de force obligatoire, est également appliqué dans la branche de la construction et dans la pratique aux entreprises non membres. Une pénalisation des travailleurs par un accord conventionnel enfreint l’art. 23 CN. Ceci résulte également de l’art. 321c CO en relation avec l’art. 321 CO (voir Ullin Streiff/Adrian von Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 6. Auflage, N9 zu Art 321 OR).