CPSA 120/2012
30. novembre -0001
La question était de savoir dans quelle mesure l’employeur peut réduire ses prestations en cas d’accident du travailleur ayant donné lieu à une réduction des prestations de la Suva en raison d’une entreprise téméraire.
Il résulte de l’art. 65 al. 2 CN qu’il peut le faire dans deux cas de figure, cf. le texte ci-dessous.
Réduction des indemnités journalières en cas d’accident selon l’art. 65 al. 2 CN
La question était de savoir quelle est la part que l’employeur doit payer à un travailleur qui a subi une réduction de ses indemnités journalières en cas d’accident suite à un accident de motocross.
Conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA, en cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces de l’assurance-accidents peuvent être réduites de moitié voire refusées dans les cas particulièrement graves. Selon le site Internet de la Suva, les courses de motocross, y compris l’entraînement sur le circuit, constituent un exemple d’entreprises téméraires absolues, donnant lieu à une réduction des prestations voire même à un refus.
Cette réduction des prestations conformément à l’art. 39 LAA est reprise à l’art. 65 al. 2 CN. Selon le libellé de l’art. 65 al. 2 CN, il existe deux cas de figure dans lesquels l’obligation de l’employeur relative aux salaires est réduite dans la même proportion que lorsque la Suva exclut ou réduit ses prestations d’assurance pour les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires au sens des art. 37 et 39 LAA :
1. Lorsque le salaire annuel du travailleur dépasse le gain maximum Suva de CHF 126’000.- ;
2. Pour tous les travailleurs, indépendamment du montant de leur salaire annuel, pendant les jours de carence Suva.
Par conséquent, l’employeur doit toutefois couvrir le manque (jusqu’à 80% du gain assuré) résultant de la réduction de la Suva dans le cas de tous les travailleurs dont le salaire annuel N’ATTEINT PAS le gain maximum Suva de CHF 126’000.-, UNE FOIS les jours de carence Suva ECOULES.