Distinction entre travail de nuit temporaire et travail régulier de nuit par équipes dans la Convention nationale

art. 55 et art. 59 CN étendue

Numéro de document

CPSA 39/2017

Date de publication

4. mai 2017

Version

15. octobre 2024

Résumé

Selon l’art. 31 de l’Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1), un travailleur occupé pen-dant un minimum de 25 nuits par année civile effectue un travail de nuit à caractère régulier ou périodique ; si, en revanche, il travaille moins de 25 nuits par année civile, le travailleur effectue du travail de nuit temporaire.

La CPSA retient que les dispositions relatives au droit du travail selon l’art. 31 OLT 1 doivent en principe être observées pour ce qui est de la qualification du travail de nuit temporaire dans le cadre de l’art. 55 CN et du travail régulier de nuit par équipes dans le cadre de l’art. 59 CN.

En revanche, les heures de travail dont les heures en marge tombent dans du travail de nuit tel qu’il est défini par la CN doivent être subsumées sous l’art. 55 CN et indemnisées en consé-quence.

Décision

La CN fixe le travail de nuit aux art. 55 et 59, entre 20 h et 5 h (en été) et entre 20 h et 6 h (en hiver).

La distinction entre le travail de nuit temporaire selon l’art. 55 CN étendue et le travail régulier de nuit par équipes selon l’art. 59 CN étendue s’opère en principe conformément aux dispositions de la législation sur le travail concernant le travail de nuit. L’art. 31 de l’Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) stipule à ce sujet qu’un travailler occupé pendant un minimum de 25 nuits par année civile effectue un travail de nuit à caractère régulier ou périodique ; si, en revanche, il travaille moins de 25 nuits par année civile, le travailleur effectue du travail de nuit temporaire.

Par conséquent, si un travailleur effectue du travail de nuit pendant moins de 25 nuits par année civile, il doit en principe être rémunéré conformément aux dispositions de l’art. 55 CN étendue. S’il effectue du travail de nuit pendant 25 nuits ou plus par année civile, il doit en principe être rémunéré selon les dispositions de l’art. 59 CN étendue.

Par ailleurs, il convient de clarifier la manière de qualifier et d’indemniser les heures en marge de missions de travail qui tombent dans du travail de nuit.

L’art. 55 CN étendue prévoie qu’en cas de dérogation à l’horaire normal de travail, c.-à-d en cas de travail de nuit temporaire, y compris de travail de nuit par équipes, un supplément de salaire de 50% ou respectivement de 25% est dû.

Lorsque, pendant une durée plus ou moins longue, seules quelques heures de travail sont effec-tuées pendant la nuit selon la définition de l’art. 55 et 59 CN étendue, ces heures en marge ne constituent ni du « travail de nuit temporaire », ni du « travail régulier de nuit par équipes » (il manque un véritable travail de nuit par équipes, comme c’est p.ex. le cas d’une exploitation qui tourne à trois équipes de manière ininterrompue). Ces heures en marge pendant la nuit doivent plutôt être considérées comme du « travail de nuit par équipes » selon l’art. 55 CN étendue. Par conséquent, les suppléments correspondants doivent être versés selon l’art. 55 CN étendue.

Fichier

CPSA 39/2017
Letzte Änderung am 15. octobre 2024, 9.27 Uhr durch Andri Voegele
Selon l’art. 31 de l’Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1), un travailleur occupé pen-dant un minimum de 25 nuits par année civile effectue un travail de nuit à caractère régulier ou périodique ; si, en revanche, il travaille moins de 25 nuits par année civile, le travailleur effectue du travail de nuit temporaire. La CPSA retient que les dispositions relatives au droit du travail selon l’art. 31 OLT 1 doivent en principe être observées pour ce qui est de la qualification du travail de nuit temporaire dans le cadre de l’art. 55 CN et du travail régulier de nuit par équipes dans le cadre de l’art. 59 CN. En revanche, les heures de travail dont les heures en marge tombent dans du travail de nuit tel qu’il est défini par la CN doivent être subsumées sous l’art. 55 CN et indemnisées en consé-quence.