CA-CPPS D_20/2002
30. novembre -0001
Selon l’art. 2 ch. 25 de l’annexe 7 à la CN, les travaux de pliage et de tressage de l’acier tombent dans le champ d’application du point de vue du genre d’entreprise de la CN, pour autant qu’ils soient exécutés pour fournir d’autres prestations de construction de l’entreprise. Les entreprises qui n’exécutent que des travaux de pliage et de tressage de l’acier (entreprises de production) ne tombent par conséquent pas dans le champ d’application de la CN. La situation juridique est différente lorsqu’une entreprise, hormis les travaux de pliage et de tressage de l’acier, s’occupe de la pose de son « produit » sur le chantier, dans l’ouvrage (p.ex. pose de fers d’armature). Ces travaux sont qualifiés de travaux de construction.
Champ d’application du point de vue du genre d’entreprise art 2. al. 3 CN étendue resp. art. 2 al. 1 CN
De manière générale, on peut retenir sur la base du champ d’application du point de vue du genre d’entreprise (art. 2 CN) que les entreprises ou les parties d’une entreprise tombent dans le champ d’application de la CN lorsqu’elles sont actives dans le secteur principal de la construction. Cela signifie que les simples entreprises de production n’entrent pas dans le champ d’application de la CN.
Selon l’art. 2 ch. 25 de l’annexe 7 à la CN, les travaux de pliage et de tressage de l’acier tombent dans le champ d’application du point de vue du genre d’entreprise de la CN, pourautant qu’ils soient exécutés pour fournir d’autres prestations de construction de l’entreprise. Les entreprises qui n’exécutent que des travaux de pliage et de tressage de l’acier au sens d’entreprises de production, ne tombent par conséquent pas dans le champ d’application de la CN. La situation juridique est différente lorsqu’une entreprise, hormis les travaux de pliage et de tressage de l’acier, s’occupe de la pose de son « produit » sur le chantier, dans l’ouvrage. On peut p.ex. penser à la pose de fers d’armature. Ces travaux sont qualifiés de travaux de construction.
En outre, il est déterminant de savoir s’il s’agit d’une entreprise membre ou non membre. Les dispositions sur le champ d’application du point de vue du genre d’entreprise (art. 2 CN) ainsi que l’annexe 7 à la CN (Procès-verbal relatif au champ d’application du point de vue du genre et des activités de l’entreprise) ne sont, en principe, pas étendues. Pour les entreprises non membres, le champ d’application s’apprécie selon l’Arrêté du Conseil fédéral (ACF) qui étend la Convention nationale du secteur principal de la construction (Arrêté de base : ACF du 10 novembre 1998).