CPPS 35/2005, 47/2005 et 60/2005
30. novembre -0001
Le champ d’application du point de vue de l’entreprise présuppose qu’il s’agit d’entreprises dont le but est la construction professionnelle d’édifices. Le document montre les problèmes qui peuvent se présenter lors de la construction privée de maison et comment les résoudre (activité de construction d’un agriculteur, d’un établissement de l’hôtellerie ou de la restauration, et d’un privé).
Distinction entre activité de construction privée et professionnelle
Il faut tenir compte de ce qui suit pour l’application de la Convention nationale : le champ d’application du point de vue de l’entreprise de la CN présuppose qu’il s’agit d’entreprises dont le but est la construction professionnelle d’édifices. La CPSA a déjà affirmé, dans différents cas, qu’un privé qui construit sa propre maison et engage pour cela un travailleur, n’est pas soumis à la Convention nationale du secteur principal de la construction étendue. Les exemples suivants montrent les problèmes peuvent se présenter lors de la construction privée de maison et comment les résoudre.
Activité de construction d’un agriculteur :
CA CPPS 60/2005 : on ne peut pas qualifier d’employeur au sens de la CN, un agriculteur tant qu’il exécute des travaux de construction que pour lui-même. Il faut cependant continuer à examiner les faits lorsque l’agriculteur fait appel, pour l’activité de construction, à une entreprise ou à une direction des travaux.
Activité de construction d’un d’établissements de l’hôtellerie ou de la restauration :
CA CPPS 47/2005 : il s’agissait dans ce cas d’établissements de l’hôtellerie ou de la restauration qui ont employé leurs propres travailleurs pour des travaux manuels dans leur propre établissement (comme menuisier, peintre, tapissier, électricien, jardinier, concierge), on ne peut à priori pas supposer qu’il y a soumission à la CN.
La situation est différente si l’hôtelier fait effectuer de plus grands travaux de transformation et mandate pour ce faire, une entreprise de construction ou un «spécialiste» (contremaître ou chef de chantier). Si l’hôtelier met à disposition de l’entreprise de construction certains de ses propres travailleurs, nous nous trouvons en présence d’une activité de location de services. Dans ce cas, l’hôtelier cède à l’entreprise de construction son droit de donner des instructions aux travailleurs. De manière analogue à la location de services, les conditions de travail de la CN doivent être appliquées dans un tel cas. Pour la détermination des faits dans le cas concret, il convient d’examiner les contrats individuels de travail, les qualifications professionnelles des travailleurs, de même que la situation concrète au niveau du contrat d’entreprise entre l’hôtelier et les entreprises concernées par la transformation, etc.
Activité de construction d’un privé :
CA-CPPS 35/2005 : un privé qui construit sa propre maison n’est pas soumis à la Convention nationale du secteur principal de la construction étendue. Le champ d’application du point de vue de l’entreprise de la CN présuppose en l’occurrence qu’il s’agit d’entreprises dont le but est la construction professionnelle d’édifices. Cette disposition ne s’applique pas à un privé.
Des travailleurs étrangers ont été employés dans le cas concerné pour la construction de la maison privée. Etait choquant le fait que les travailleurs étrangers aient pu être annoncés sous le titre de «collaborateurs d’entretien de maison» et qu’on les a employés comme ouvriers de la construction.
Le fait est que dans de tels cas, l’«employeur privé» n’est pas tenu de respecter les conditions de travail de la Convention nationale du secteur principal de la construction étendue, tels que la durée et le temps de travail, les salaires minimums, les suppléments de salaire, etc. Reste peu clair la question de savoir comment assurer les soi-disant collaborateurs d’entretien de maison qui sont employés comme ouvriers de la construction.