CPSA 15/2010
16. septembre 2024
Le critère déterminant lors de l’examen de l’assujettissement est celui de savoir si ce sont des activités typiques de construction ou des activités de paysagisme qui caractérisent l’entreprise, dans la mesure où il n’y a pas des parties d’entreprise différentes et indépendantes clairement reconnaissables qui justifient une affectation différente.
Hormis la prise de position de la CPSA, il faut également prendre en considération les arrêts du Tribunal fédéral 9C_614/2009 et ATF 86 I 55.
Critères de différenciation entre les activités d’aménagement et d’entretien paysager et celles du secteur principal de la construction en tenant compte des arrêts du Tribunal fédéral du 28 janvier 2010 (9C_614/2009) et du 1er juillet1960 (ATF 86 I 155).
1. Activités typiques d’une entreprise d’aménagement et d’entretien paysager (ATF 9C_614/2009 du 28 janvier 2010)
Les activités qui appartiennent au domaine typique de travail d’une entreprise d’aménagement et d’entretien paysager et qui sont aussi partiellement effectuées par des entreprises de construction, sont principalement des travaux d’aménagement des jardins, tels que des murs de moellons, des places assises, des allées de jardin, des escaliers en pierres naturelles et des aménagements des paysages.
2. Font partie des travaux typiques de jardinage les prestations suivantes (ATF 86 I 155 du 1er juillet 1960)
lors de l’aménagement de jardins :
Remarque :
La construction de murs dont la hauteur dans la plupart des cas ne dépasse pas 1 m fait partie des travaux d’horticulture. Il faut partir du principe que dans le cadre de l’horticulture, lors de la construction de murs, d’escaliers, de bordures avec dalles, etc., on utilise en règle générale de petites quantités de matériel en pierre, mortier et béton pour la consolidation (fondations, «bétonnage par derrière») ; il s’agit en général de petits objets de peu d’importance.
Lors de l’aménagement d’installations de gymnastique et d’infrastructures sportives, de parcs et de cimetières :
Pour l’aménagement du terrain qu’une entreprise de jardinage doit effectuer, il peut s’avérer nécessaire, selon les circonstances, de procéder à des travaux tels que d’importants déplacements de terre, des constructions en maçonnerie, des fondations en béton, etc.
Ces travaux relèvent encore du domaine de l’horticulture lorsqu’ils ne dépassent pas une certaine ampleur («le cadre habituel»).
Remarque :
Les experts consultés par le Tribunal fédéral expliquent que tous ces travaux «ne sont pas considérés, par l’ensemble des spécialistes et selon la pratique en vigueur dans le bâtiment, comme des travaux de construction, c.-à-d. comme des travaux de l’industrie du bâtiment, mais comme des travaux spécifiques d’entreprises horticoles.» «La création d’espaces verts dans le sens mentionné», expliquent-ils, «est une branche professionnelle en soi dont la tâche consiste à s’occuper uniquement de l’aménagement de la surface terrestre et du paysage en employant pour ce faire les moyens adéquats.»
3. L’ATF cite les prestations suivantes comme activités du bâtiment :
Remarque :
Certains travaux, en particulier d’importants mouvements de terre avec (son propre) trax, d’importants travaux en pierre et en béton, etc., qui dépassent le cadre du simple aménagement jardinier de la surface terrestre, doivent être considérés comme des travaux du bâtiment.
4. Critères déterminants de délimitation lors de l’examen d’assujettissement
Est décisif lors de l’examen d’assujettissement, si ce sont des activités typiques de construction ou au contraire des activités de paysagisme qui caractérisent l’entreprise. En ce qui concerne les entreprises qui ont plusieurs activités dont certaines, contrairement à d’autres, tombent dans le champ d’application de la CN, est déterminante l’activité qui donne son caractère à l’entreprise dans la mesure où il n’y a pas de parties d’entreprises clairement reconnaissables qui justifient une affectation différente ; l’inscription dans le registre du commerce n’est par contre pas déterminante (ATF 134 III 11 consid. 2.1 p. 13).
L’élément déterminant lors de l’examen de l’assujettissement est celui de savoir si l’entreprise effectue principalement des travaux qui sont caractéristiques des entreprises du bâtiment (construction de murs, de routes, de pavage), ou des travaux d’horticulture (comprenant la construction d’allées de jardin, de murs typiques de jardin et autres).
Les jardineries et les entreprises horticoles tombent dans le champ d’application de la CN pour autant qu’elles effectuent majoritairement des travaux de construction, de nivellement, des travaux de maçonnerie, etc.
Ceci ne peut cependant pas conduire à soumettre à la CCT une entreprise horticole uniquement parce qu’elle effectue également des travaux qui sont tout à fait typiques d’une entreprise de construction. C’est l’activité qui caractérise l’entreprise qui est déterminante.
Dans le cadre de l’examen d’assujettissement, l’établissement des faits déterminants pour la décision doit, si nécessaire, être justifié par des chiffres d’affaires ou par l’exposé des résultats de la consultation des offres/des confirmations de commandes/des contrats d’entreprise.
5. Profil de formation (ATF 9C_614/2009 du 28 janvier 2010)
L’horticulture et le paysagisme est une branche de l’activité horticole (cf. art. 1 du Règlement d’apprentissage et d’examen de fin d’apprentissage Horticulteur/Horticultrice du Département fédéral de l’économie et du ch. 14.10 du Programme d’enseignement professionnel, tous les deux datés du 7 mars 2000.)
Fait également partie du profil de formation et d’activité du paysagiste (et ainsi de l’horticulteur) la construction de chemins, de places, d’escaliers et aussi de murs en pierres naturelles et en éléments préfabriqués (art. 5 al. 3b du règlement d’apprentissage).
Les activités de l’horticulteur/paysagiste d’une part et les métiers du bâtiment et de la construction de routes d’autre part se chevauchent ainsi partiellement.