Champ d’application du point de vue du genre d’entreprise: constructions en terre glaise par une entreprise avec siège à l’étranger

Art. 2 al. 3 CN étendue

Numéro de document

CPSA 04/2008

Date de publication

9. février 2008

Version

30. novembre -0001

Résumé

1. Les entreprises avec siège à l’étranger qui sont actives en Suisse sont soumises à la loi sur les travailleurs détachés (LDét) et ne peuvent ainsi pas être assujetties à la CN. On juge selon l’activité exercée en Suisse, si ces activités doivent être examinées en fonction du respect de la CN. 2. La construction avec de la terre glaise est tout autant une activité de construction que la construction avec du béton ou des pierres naturelles. De plus, des maisons entières sont aujourd’hui construites avec le matériel de construction terre glaise : ces activités sont soumises à la CN

Décision

Question d’assujettissement : constructions en terre glaise par une entreprise avec siège à l’étranger

Construire en terre glaise est une activité de construction au même titre que construire en béton ou en pierres naturelles. Cela vaut également pour la construction de murs en terre glaise. Il faut rappeler que des maisons entières sont aujourd’hui construites avec le matériau de construction «terre glaise». Ces activités entrent dans le champ d’application de la CN.

Il s’agit dans le cas concret d’une entreprise ayant son siège à l’étranger et active en Suisse. Dans le cadre de la loi sur les travailleurs détachés, une entreprise avec siège à l’étranger ne peut pas en tant que telle être assujettie à la CN. Un contrôle d’assujettissement a lieu de manière ponctuelle en fonction d’un engagement concret en Suisse et en raison de l’activité exercée en Suisse. Il faut ainsi, lors de chaque engagement d’une entreprise (ayant son siège à l’étranger), examiner chaque fois quelle est son activité.

Dans le cas présent, l’entreprise produit, entre autres, dans le domaine artistique, des sculptures en terre glaise. Si les collaborateurs de l’entreprise produisent, lors de leur engagement en Suisse, des sculptures artistiques en terre glaise, ces activités n’entrent pas dans le champ d’application de la CN. Par contre la construction de murs en terre glaise, l’édification de bâtiments dans des cimetières, etc., sont des activités classiques de construction qui sont soumises à la CN.

La construction de murs en terre glaise est comparable à la construction de murs en pierres naturelles. Cette dernière activité est également soumise à la CN. On peut encore indiquer, en conclusion, que l’entreprise ne peut pas être classée comme entreprise horticole, car elle ne réalise pas d’aménagement de jardins.

Fichier

CPSA 04/2008
1. Les entreprises avec siège à l’étranger qui sont actives en Suisse sont soumises à la loi sur les travailleurs détachés (LDét) et ne peuvent ainsi pas être assujetties à la CN. On juge selon l’activité exercée en Suisse, si ces activités doivent être examinées en fonction du respect de la CN. 2. La construction avec de la terre glaise est tout autant une activité de construction que la construction avec du béton ou des pierres naturelles. De plus, des maisons entières sont aujourd’hui construites avec le matériel de construction terre glaise : ces activités sont soumises à la CN