CPSA 43/2019 ; CPSA 81/2009, CPSA 14/2007
30. novembre -0001
NOUVEAU Précision : Art. 2 al. 2 let. b CN 2019 – 2022 (convention complémentaire du 3 décembre 2018, DFO au 1er mai 2019 selon ACF du 2 avril 2019)
Les parties contractantes de la CN ont précisé la notion de « démolition » dans le champ d’application du point de vue du genre d’entreprise comme suit : « b. du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l’assainissement d’ouvrages de construction amiantés), de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle… ».
En adoptant cette précision, les parties contractantes n’ont pas modifié le champ d’application du point de vue du genre d’entreprise sur le fond. Dans la décision CPSA 81/2009 du 7 août 2009 (publiée dans la bibliothèque), la CPSA s’est prononcée sur l’assujettissement des travaux de désamiantage au champ d’application du point de vue du genre d’entreprise de la CN. Les explications figurant dans cet avis restent valables. Par conséquent, le fait que la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA) ne contient pas de précision de ce genre n’a aucune incidence sur le fond. Le champ d’application du point de vue du genre d’entreprise est interprété et appliqué de la même manière dans la CN 2019 – 2022 et la CCT RA en ce qui concerne la démolition (incluant la déconstruction et l’assainissement d’ouvrages de construction amiantés).