CPSA 107/2019; CPSA 115/119/2010
30. novembre -0001
L’art. 25 al. 2 CN fixe le cadre de la durée journalière et hebdomadaire du travail (au minimum 37,5 heures hebdomadaires [= 5 x 7,5 heures], au maximum 45 heures hebdomadaires [= 5 x 9 heures]).
Les commissions professionnelles paritaires locales établissent chaque année des calendriers de la durée du travail pour les sections. Elles peuvent si nécessaire déroger au cadre fixé pour tenir compte des conditions géographiques et climatiques ainsi que, depuis récemment, pour la pose de revêtements.
Concernant l’admissibilité des jours compensatoires (dits jours zéro heures), la CPSA a retenu que des dérogations en cas de dépassement vers le bas de la durée minimale du travail au sens de jours compensatoires étaient possibles. Au sujet du nombre de jours compensatoires dans le calendrier de la durée du travail de l’entreprise, elle a retenu ce qui suit:
« En principe, la CN ne connaît pas de jours compensatoires. Néanmoins, par le passé, les parties contractantes et les CPP locales avaient prévu dans leurs calendriers de la durée du travail ce type de jours pour les mois d’hiver, pour Noël et pour d’autres ponts en relation avec les jours fériés. Ainsi, un calendrier de la durée du travail de l’entreprise ne peut prévoir qu’autant de jours compensatoires que ce que prévoit le calendrier local de la durée du travail (art. 25 al. 1 CN) ».
Autrement dit: pour ce qui est de la fixation des jours compensatoires dans leurs calendriers de la durée du travail, les entreprises sont seulement liées par le nombre de jours compensatoires prévues dans le calendrier de la durée du travail de la section. Toutefois, elles peuvent fixer librement le moment des jours compensatoires.