CPSA 47/2005
30. novembre -0001
Critères de distinction pour l’interprétation du champ d’application du point de vue du genre d’entreprise. Il convient de préciser que la CN est une convention de branche. Différenciation entre entreprise à activité mixtes authentiques et entreprise à activités mixtes non authentiques ; soumission à la CN lors d’acquiescement du champ d’application du point de vue du genre d’entreprises.
Aspects généraux relatifs au champ d’application du point de vue du genre d’entreprise
Les parties contractantes ont réglé de manière détaillée le champ d’application du point de vue du genre d’entreprise dans l’art. 2 CN et dans le procès-verbal additionnel relatif au champ d’application du point de vue du genre et des activités de l’entreprise, annexe 7 à la CN. Même si ces dispositions ne sont pas étendues, elles reflètent la volonté des parties contractantes en ce qui concerne la définition des activités du bâtiment et du génie civil.
Il convient de préciser que la Convention nationale du secteur principal de la construction est une convention de branche. Le champ d’application est déterminé par l’entreprise. Il s’en suit que l’art.2 al. 1 stipule que «la CN s’applique à toutes les entreprises suisses et étrangères travaillant sur territoire suisse, respectivement les parties d’entreprises, les sous-traitants et les tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs, tels que coffreurs, ferrailleurs, maçons, etc., qui ont une activité en particulier dans les secteurs suivants: […]».
En d’autres termes, la CN s’applique à toutes les entreprises, respectivement toutes les parties d’entreprise qui appartiennent de manière prépondérante dans ce secteur économique. Ce n’est pas l’inscription au registre du commerce qui fait foi, mais l’activité réellement effectuée. Dans le cas d’entreprises à activités mixtes non authentiques, les activités (effectives) décisives sont celles qui caractérisent l’entreprise. Au sein de ces entreprises, c’est le principe de l’application d’une seule convention de travail qui est valable, c’est-à-dire que toutes les conditions de travail de ladite entreprise sont régies par une seule convention collective de travail. Du fait que la CN s’applique également à des parties d’entreprises (dans le cas d’entreprises à activités mixtes authentiques), son application à ces entreprises doit être déterminée de manière autonome. (Voir également le Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Art. 1 – 529 OR, Manfred Rehbinder/Wolfgang Portmann, 3. Auflage Art. 357 N32).
Il faut également dans ce contexte renvoyer à la relation entre le champ d’application du point de vue du genre d’entreprise (de fait) et le champ d’application du point de vue du personnel. «Le principe de la liberté de contracter permet aux parties contractantes de limiter l’application de la convention collective de travail à l’intérieur du champ d’application de fait à des groupes particuliers de travailleurs ou d’exclure certains groupes de travailleurs du champ d’application» (traduction du Berner Kommentar zum Obligationenrecht Bd. VI/2/2/3, Art. 356 N58). Les parties contractantes de la CN tiennent compte de ce principe ce sens qu’ils font référence, dans la réglementation de l’art. 3 al. 1 CN, à l’art. 2 CN (champ d’application du point de vue du genre d’entreprise). En conséquence, le champ d’application du point de vue personnel est réglé comme suit : la CN s’applique aux travailleurs occupés dans les entreprises selon l’art. 2 CN qui travaillent sur des chantiers et dans des ateliers d’entreprise de construction.
Il faut également faire remarquer qu’en particulier les dispositions des art. 1 à 3 CN (2005, respectivement 2006) de la première partie «dispositions générales», sous chiffre 1 «champ d’application», ne sont valables que pour les membres de l’association. Pour la problématique du cas présent, ce sont les dispositions étendues dans l’arrêté du Conseil fédéral relatives au champ d’application du point de vue territorial, du genre d’entreprise et du point de vue personnel qui s’appliquent aux dissidents ; voir les arrêtés du Conseil fédéral du 10.11.1998, du 22.08.2003 et du 04.05.2004.
Le champ d’application du point de vue de l’entreprise de l’art. 2 al. 3 est réglé ainsi dans l’arrêté du Conseil fédéral du 10.11.1998 : «Les clauses étendues s’appliquent aux travailleurs occupées dans les entreprises précitées au sens du 3e alinéa (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement), aux travailleurs occupés sur des chantiers et dans des ateliers d’entreprises de construction.»
Dans le cas de l’application de la CN, il convient donc d’examiner avec soin dans chaque cas si une entreprise tombe dans le champ d’application du point de vue du genre d’entreprise (activité professionnelle de l’entreprise ou d’une partie d’entreprise). Si c’est le cas, il faut examiner pour chaque travailleur pris séparément s’ils tombent sous le champ d’application du point de vue personnel. Dans le cas contraire (lorsque l’entreprise ne tombe pas dans le champ d’application étendu du point de vue du genre d’entreprise et n’est pas membre de l’association patronale contractante), il n’y a jamais de soumission à la CN, même si le travailleur est occupé sur un chantier au sens de l’art. 2 al. 4 de l’arrêté fédéral. C’est pour cette raison que la CA CPPS a, dans sa lettre du 20 février 2006, précisé qu’une personne qui construit sa maison et engage un travailleur n’est pas soumis à la Convention nationale pour le secteur de la construction étendue.
La commission a constaté qu’il y a des différences entre les versions française et allemande du texte de l’art. 3 CN et que la version française peut inciter à croire que tous les travailleurs occupés sur des chantiers (indépendamment de l’entreprise qui les occupe), sont soumis à la CN. Du fait que pour le cas qui nous préoccupe, seul le texte de l’arrêté fédéral est déterminant, ce problème n’est pas de grande importance.