Champ d’application du point de vue du genre d’entreprise: Délimitation entre revêtements en résine synthétique et sols en résine synthétique, assujettissements des carreleurs

Art. 2 al 3 CN étendue

Numéro de document

CPSA 29/2007, 62/2007

Date de publication

13. novembre 2007

Version

30. novembre -0001

Résumé

Critères de différentation des liants : lorsqu’on emploie lors du recouvrement d’un revêtement, un liant en résine synthétique, il s’agit là d’une activité qui ne tombe pas dans le champ d’application de la CN ; si, par contre, on emploie un liant composé de ciment et d’eau, l’élaboration de ce revêtement tombe dans le champ d’application de la CN étendue. La pose de carrelage, par contre, relève d’une activité du secteur secondaire de la construction, et ne tombe, en règle générale, par sous la CN.

Décision

Délimitation : revêtements en résine synthétique et sols en résine synthétique, assujettissement des carreleurs

La différentiation entre les revêtements en résine synthétique et les sols en résine synthétique a été discutée lors de la réunion du 31 mai 2006 entre la CA CPPS, l’Union suisse pour la protection des constructions – matières synthétiques dans la construction (VBK), l’Association suisse des entreprises de travaux d’étanchéité (VERAS) et la fondation FAR.

L’rsqu’on on emploie lors du recouvrement d’un revêtement, un liant en résine synthétique. Il s’agit-là d’une activité qui ne tombe ni dans le champ d’application de la CN étendue, ni dans le champ d’application de la CCT RA étendue.

Il en va différemment lorsqu’on emploie un liant composé de ciment et d’eau. On parle dans ce cas d’un revêtement en ciment. L’élaboration de tels revêtements (par ex. ciment extra-dur, béton homogène, terrazzo, béton lavé, chape en bois ciment, etc.) ne tombe pas dans le champ de la CN déclarée de force obligatoire selon l’art. 2 al. 3 de l’arrêté du Conseil fédéral du 22 août 2003.

En ce qui concerne les entreprises qui emploient pour les revêtements de sols tant du liant «résine synthétique exempt de solvant» que du liant «ciment» et posent éventuellement des carrelages, il faut appliquer les critères habituels pour les entreprises mixtes.

Les entreprises actives dans le domaine des sols en résine synthétique posent souvent aussi des «carrelages». En rapport avec la question concernant l’assujettissement des entreprises de carrelage, il faut attirer l’attention que la branche de la pose de carrelage ne tombe en principe pas sous la CN étendue. Cette activité relève plutôt d’une activité du secteur secondaire de la construction de la construction. Il va de soi qu’il faut chaque fois examiner les faits du cas à traiter.

Fichier

CPSA 29/2007, 62/2007
Critères de différentation des liants : lorsqu’on emploie lors du recouvrement d’un revêtement, un liant en résine synthétique, il s’agit là d’une activité qui ne tombe pas dans le champ d’application de la CN ; si, par contre, on emploie un liant composé de ciment et d’eau, l’élaboration de ce revêtement tombe dans le champ d’application de la CN étendue. La pose de carrelage, par contre, relève d’une activité du secteur secondaire de la construction, et ne tombe, en règle générale, par sous la CN.