CPSA 48/2005
30. novembre -0001
La prise de position traite de quelques aspects importants qu’il convient d’examiner en ce qui concerne la question du champ d’application de l’annexe 12 à la CN, Il est en particulier expliqué pourquoi la convention complémentaire n’est pas seulement valable pour toutes les entreprises et chantiers soumis à la CN qui exécutent des travaux souterrains. La spécialité des consortiums est également traitée.
Annexe 12 à la CN : application des dispositions concernant les travaux souterrains
Ci après, quelques aspects qu’il convient d’examiner, respectivement de prendre en compte en ce qui concerne le champ d’application de l’annexe 12 à la CN.
La convention pour les travaux souterrains du 15 décembre 2000 a été étendue par l’arrêté du Conseil fédéral du 4 mai 2001. L’extension a également été prononcée le 4 mai 2004 pour la convention pour les travaux souterrains du 15 mai 2003. L’art. 2 al. 3 et 4 de l’arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention nationale pour le secteur principal de la construction du 22 août 2003 en relation avec l’ACF du 10 novembre 1998 est libellé de la façon suivante :
«3 Les clauses étendues, imprimées en caractères gras de la CN reproduite en annexe s’appliquent aux entreprises, parties d’entreprises et groupes de tâcherons indépendants des secteurs de la maçonnerie, du génie civil, de la construction de routes (y compris les travaux de revêtement), …»
«4 Les clauses étendues s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises précitées au sens du 3e alinéa (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement), aux travailleurs occupés sur des chantiers et dans des ateliers. …»
Contrairement à vos allégations concernant le champ d’application, les champs d’applications de la CN et celui de l’annexe 12 à la CN se complètent. De plus, l’annexe 12 à la CN prime la CN. Il faut mettre l’accent sur le fait que la convention pour les travaux souterrains part pour son application d’un autre point de rattachement. Alors que la CN est basée sur l’entreprise, (entreprise, parties d’entreprise et tâcherons indépendants du bâtiment, du génie civil, …, des travaux souterrains …), la convention pour les travaux souterrains est basée sur les entreprises et les chantiers. L’ACF du 4 mai 2005 pour les travaux souterrains est libellé comme suit :
«Cette convention s’applique à toutes les entreprises et chantiers soumis à la présente CNet qui exécutent des travaux souterrains.»
La notion de «chantiers» de cette disposition contient tout d’abord un critère de rattachement local, en ce sens que la convention pour les travaux souterrains s’applique à tous les chantiers sur lesquels sont effectués des travaux souterrains, indépendamment du fait que l’employeur soit assujetti ou non à la CN. Le terme de «chantier» a, – comme l’exprime le terme –en plus de cette signification locale, une autre signification. La disposition fait état de «chantiers soumis à la présente CN et qui exécutent des travaux souterrains.» Un chantier est en principe un lieu où sont effectuées des activités de construction. Un chantier n’est pas sujet, mais objet. Les parties contractantes de la CN ont également inclu, dans le terme mentionné, les communautés de travail («consortiums») et les placent sur un pied d’égalité avec les entreprises. (Cette interprétation coïncide avec la volonté des parties contractantes de la CN, clairement exprimée dans l’annexe de l’arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la CN 2000 du 10 novembre 1998. On y trouve la définition suivante : « NB : Le terme «entreprise» désigne également «l’employeur» au sens de la loi. Le terme «travailleur» s’applique tant aux travailleuses qu’aux travailleurs.»)Cette disposition tient compte du fait que les travaux souterrains sont pour la plupart réalisés par plusieurs entreprises réunies en un consortium et qu’il en résulte des structures compliquées et difficiles à contrôler.
C’est le consortium qui a été chargé de la réalisation sur le chantier. Lors de chantiers tels que celui du consortium, différentes entreprises s’associent pour réaliser ensemble un grand projet. Les principaux entrepreneurs placent dans ce but leurs travailleurs sous le droit de donner des instructions du consortium. Chaque employeur perd son droit de donner des instructions et son devoir d’aide au profit du consortium. Le consortium implante sa propre organisation, indépendante des autres entreprises. Chaque entreprise perd toute influence au niveau du chantier en ce qui concerne le régime du temps de travail et la répartition des équipes. (Voir également à ce sujet les art. 31, 32 et 33 CN.)
Cette planification d’ensemble et l’intégration de chaque entreprise, y compris les sous-traitants, conduit à ce que le consortium considère que tous les travailleurs, et également ceux des soustraitants, oeuvrent pour le «consortium». La planification d’ensemble sur le chantier est par conséquent faite par le consortium. De plus, c’est le consortium qui a la responsabilité de répartir le travail entre les sous-traitants et non pas les entreprises individuelles à leur entrepreneur principal. Le consortium est partie contractante à tous les contrats conclus avec des sous-traitants.A cela s’ajoute le fait qu’il s’agit en partie, en ce qui concerne les sous-traitants mandatés, de consortiums composés de différentes entreprises. Il en résulte un système extrêmement compliqué aux imbrications internes.
La CPPTS part de l’idée, lors de ses contrôles sur des grands chantiers, qu’il s’agit de cas complexes et procède à une analyse d’ensemble. Les conditions de travail dans le cadre des chantiers de la NEAT résultent des dispositions légales régissant l’adjudication des mandats publics, de leur application au niveau du contrat d’entreprise de même qu’aux dispositions conventionnelles de la CN et de la convention pour les travaux souterrains.
L’activité des travailleurs sur le chantier doit être examinée sous ces aspects. L’entreprise a, comme entreprise sous-traitante, placé ses collaborateurs qui travaillent sur le chantier, sous la structure d’organisation du consortium. Les travailleurs travaillent dans des équipes imposées et sont soumis aux directives du consortium. Leurs travaux sont très étroitement liés avec l’entreprise de construction. Il est aussi usuel que de soi-disant «travaux d’atelier» (exploitation, maintenance et réparation de machines sur des chantiers de travaux souterrains) soient effectués par les entreprises de construction, raison pour laquelle elles doivent être qualifiées comme faisant partiedu consortium. (Si, par exemple, une perceuse tombe en panne, l’entreprise de construction ne peut plus travailler. Il n’en va pas de même pour la livraison et le montage de telles machines de chantier.) En d’autres termes, des groupes entiers travaillant par équipes sont engagés sur les grands chantiers pour la maintenance des machines de chantier. En règle générale, les grandes entreprises de construction ont leurs propres départements d’exploitation avec du personnel d’atelier qui sont entièrement soumis aux dispositions de la CN (voir à ce sujet les réglementations correspondantes de l’annexe 15 à la CN). Il s’agit-là de l’entretien, respectivement de la maintenance de machines de chantier. L’aspect de la concurrence doit par conséquent également être examiné dans ce contexte (voir l’art. 19 al. 2 de l’annexe 12 à la CN).