Application de la CN lorsqu’une entreprise du secteur principal de la construction effectue des travaux de construction de voies ferrées

Art. 2 al. 3 CN étendue

Numéro de document

CPSA 41/2015, CPSA 45/2015

Date de publication

28. avril 2015

Version

30. novembre -0001

Résumé

Les dispositions de la CN s’appliquent aux entreprises dont l’activité prépondérante se situe dans le secteur principal de la construction même si leurs travailleurs se voient confier occasionnellement des activités sur des voies ferrées qui tomberaient normalement dans le champ d’application de la CCT voies ferrées.

D’un point de vue juridique, il convient de retenir clairement qu’une application ponctuelle de deux CCT, qui plus est ont été étendues, n’est pas prévue. Les entreprises devraient plutôt définir des parties d’entreprise autonomes. Si elles ne le font pas, c’est l’activité prépondérante qui est déterminante pour l’application de la CCT correspondante. Il en résulte que c’est très clairement la CN qui devrait être respectée dans les deux cas. A noter en outre que les entreprises de construction qui effectuent des travaux de construction de voies ferrées doivent aussi respecter les dispositions spéciales de l’OLT 2. Il s’agit en particulier des art. 4, 12 al. 1 et 48 OLT 2.

Art. 4             Dérogations à l’obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu

1 L’employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit.

2 L’employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche.

3 L’employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs dans un système de travail continu.

Art. 12          Nombre de dimanches de congé

1 Le travailleur bénéficie d’au moins 26 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile, pour autant qu’un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre civil.

Art. 4843        Entreprises de construction et d’entretien d’installations ferroviaires

Sont applicables aux entreprises de construction et d’entretien d’installations ferroviaires et aux travailleurs qu’elles affectent à l’entretien et à la rénovation des installations ferroviaires, telles qu’installations des voies ferrées, approvisionnement en électricité, dispositifs de commande et sécurité pour la circulation ferroviaire, l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, et l’art. 12, al. 1, pour autant que cela soit nécessaire à la bonne marche des services ferroviaires.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012

En conclusion, si l’entreprise du secteur principal de la construction ne peut pas faire état d’une partie autonome pour les travaux de construction de voies ferrées, c’est la caractéristique de l’activité prépondérante dans le secteur principal de la construction qui est déterminante pour l’application de la CN.

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CPSA 41/2015, CPSA 45/2015
Les dispositions de la CN s’appliquent aux entreprises dont l’activité prépondérante se situe dans le secteur principal de la construction même si leurs travailleurs se voient confier occasionnellement des activités sur des voies ferrées qui tomberaient normalement dans le champ d’application de la CCT voies ferrées. D’un point de vue juridique, il convient de retenir clairement qu’une application ponctuelle de deux CCT, qui plus est ont été étendues, n’est pas prévue. Les entreprises devraient plutôt définir des parties d’entreprise autonomes. Si elles ne le font pas, c’est l’activité prépondérante qui est déterminante pour l’application de la CCT correspondante. Il en résulte que c’est très clairement la CN qui devrait être respectée dans les deux cas. A noter en outre que les entreprises de construction qui effectuent des travaux de construction de voies ferrées doivent aussi respecter les dispositions spéciales de l’OLT 2. Il s’agit en particulier des art. 4, 12 al. 1 et 48 OLT 2. Art. 4             Dérogations à l’obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu 1 L’employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit. 2 L’employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche. 3 L’employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs dans un système de travail continu. Art. 12          Nombre de dimanches de congé 1 Le travailleur bénéficie d’au moins 26 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile, pour autant qu’un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre civil. Art. 4843        Entreprises de construction et d’entretien d’installations ferroviaires Sont applicables aux entreprises de construction et d’entretien d’installations ferroviaires et aux travailleurs qu’elles affectent à l’entretien et à la rénovation des installations ferroviaires, telles qu’installations des voies ferrées, approvisionnement en électricité, dispositifs de commande et sécurité pour la circulation ferroviaire, l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, et l’art. 12, al. 1, pour autant que cela soit nécessaire à la bonne marche des services ferroviaires. 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 En conclusion, si l’entreprise du secteur principal de la construction ne peut pas faire état d’une partie autonome pour les travaux de construction de voies ferrées, c’est la caractéristique de l’activité prépondérante dans le secteur principal de la construction qui est déterminante pour l’application de la CN.