CPSA 132/2013; précision de CPSA 22/2007
30. novembre -0001
Ni le fait d’offrir la possibilité de cuisiner sur le chantier, ni l’organisation d’un repas de midi à prix réduit ne satisfait aux conditions d’une distribution de repas suffisante au sens de l’art. 60 al. 2 CN étendue. Dans les deux cas, il convient de verser aux travailleurs une indemnité pour le repas de midi selon l’art. 60 al. 2 CN étendue.
Dans le cas de référence CPSA 22/2007 (cf. prise de position dans la bibliothèque), la CPSA a retenu ce qui suit concernant l’indemnité pour le repas de midi au sens de l’art. 60 al. 2 CN étendue :
« Si le travailleur n’est pas reconduit par l’employeur au lieu d’engagement pour la pause de midi et s’il n’a pas à sa disposition au minimum 30 minutes de pause comme temps non tra-vaillé (…), et si l’employeur n’a pas organisé un repas suffisant – un repas de midi dans un restaurant par exemple – la réglementation de la CCT locale est applicable ; une indemnité minimum de CHF (…) par repas de midi doit être payée selon l’art. 60 al. 2 CN.
Cela signifie :
a) que l’entreprise doit, dans la mesure du possible, veiller à une distribution de repas suffisante (repas chaud dans la cantine / au restaurant)
b) que s’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, une indemnité de repas de midi lui est due ».
Dans le cas de référence CPSA 132/2013, la CPSA a apporté d’autres précisions concernant l’indemnité pour le repas de midi :
• La mise à disposition sur un chantier d’un container avec micro-ondes et / ou possibilité de cuisiner ne constitue pas une « distribution de repas suffisante ». Par la possibilité de cuisiner, on crée uniquement les conditions pour que le travailleur puisse se préparer lui-même un repas chaud. Par conséquent, l’employeur ne propose pas au travailleur un repas en tant que tel, mais c’est au travailleur de s’en occuper lui-même. Cela ne suffit pas pour répondre à l’exigence d’une « distribution de repas suffisante » au sens de l’art. 60 al. 2 CN étendue, raison pour laquelle, dans un tel cas, une indemnité pour le repas de midi est due.
• Si l’employeur met à disposition une cantine au lieu d’engagement et si les travailleurs peu-vent prendre leur repas pendant au minimum une demi-heure, l’employeur ne doit pas payer d’indemnité pour le repas de midi, indépendamment du fait qu’un repas à prix réduit soit ou non proposé à la cantine.
• Si l’employeur met à disposition une cantine sur un lieu (pas au lieu d’engagement!) où les travailleurs peuvent manger à prix réduit, les frais liés au repas qui en résultent pour le travailleur ne sont pas (entièrement) pris en charge par l’employeur. Par conséquent, l’employeur doit verser au travailleur une indemnité pour le repas de midi au sens de l’art. 60 al. 2 CN étendue.
Il en va différemment si l’employeur paie entièrement aux travailleurs un repas chaud dans une cantine ; dans ce cas, le travailleur n’a pas droit à l’indemnité pour le repas de midi.