Catégorie 5: Attestations CCT et sous-traitants – Questions d’interprétation des CPP CN 2023

Art. 78bis al. 2 CN 2023

Numéro de document

CPSA 12/2023

Date de publication

1. mars 2023

Version

17. septembre 2024

Décision

NOUVEL art. 78bis al. 2 conformément à la convention du 29 novembre 2022

Les parties contractantes de la CN ont complété comme suit la disposition existante relative au système d’information de l’Alliance construction (SIAC), soit l’art. 78bis [les compléments apportés sont soulignés] :

Art. 78bis Système d’information de l’Alliance construction

  1. Les parties contractantes soutiennent et participent au système d’information de l’Alliance construction, qui s’applique dans toutes les branches et sur tout le territoire suisse, et adhèrent à l’association paritaire SIAC. En tant qu’organes d’application, les CPP veillent à ce que les données d’exécution nécessaires à l’exploitation du SIAC soient livrées dans les délais.
  2. Lorsque des entreprises soumises à la CN attribuent des mandats à des entreprises secondaires, l’entreprise principale doit vérifier s’il existe une attestation CCT donnant des informations sur les contrôles effectués et sur le respect des conditions salariales et de travail de la CCT applicable à l’entreprise secondaire. Si, selon l’attestation CCT, il y a des manquements à la CCT au moment de l’attribution, l’entreprise secondaire ne doit pas être engagée. Si des entreprises ne respectent pas ce principe, la Commission paritaire prononce des sanctions conformément à l’art. 79.

 

1. Attestation CCT selon le NOUVEL art. 78bis al. 2 CN

Conformément au NOUVEL art. 78bis al. 2 CN, l’entreprise principale est tenue de vérifier l’attestation CCT de l’entreprise secondaire à laquelle elle veut faire appel (appelée « sous-traitant ») et doit renoncer à engager ce sous-traitant si, selon l’attestation CCT, il y a des manquements à la CCT au moment de l’attribution.

Question

La CPSA est priée de confirmer à ce sujet que la nouvelle disposition se rapporte exclusivement à la section « Résultat de l’attestation » de l’attestation CCT, dans laquelle figure l’option « Des manquements actuels au respect de la CCT ont été constatés ». Si cette option est cochée, il n’est pas permis d’engager le sous-traitant, en vertu du NOUVEL art. 78bis al. 2 CN.

 

Décision du comité de la CPSA

Lors de sa séance du 9 février 2023, le comité de la CPSA a confirmé ce qui suit :

La règle du NOUVEL art. 78bis al. 2 CN ne se rapporte qu’à la section « Résultat de l’attestation » de l’attestation CCT. Si l’option « Des manquements actuels au respect de la CCT ont été constatés » est cochée, l’entrepreneur principal n’a pas le droit de prendre en compte l’entrepreneur secondaire (soit le sous-traitant) lors de l’attribution du mandat.

 

2. Sanctions selon le NOUVEL art. 78bis al. 2 CN

Conformément à la dernière phrase du NOUVEL art. 78bis al. 2 CN, la CPP compétente peut prononcer des sanctions en vertu de l’art. 79 CN, si les entreprises ne respectent pas la nouvelle disposition relative à la vérification de l’attestation CCT.

Question

La question se pose de savoir si, en cas de violation de la règle prévue par le NOUVEL art. 78bis al. 2 CN, la CPP peut sanctionner les deux entreprises (entreprise principale et sous-traitant) ou seulement l’entreprise principale.

 

Décision du comité de la CPSA

Lors de sa séance du 9 février 2023, le comité de la CPSA a décidé ce qui suit :

En cas de violation de ce principe, la CPP ne peut prononcer des sanctions qu’à l’encontre de l’entreprise principale.

Fichier

CPSA 12/2023
Letzte Änderung am 17. septembre 2024, 14.03 Uhr durch Andri Voegele